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05/01/2005 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 2005, 32


Texte (pseudonymisé)
Ac B
C/
SGBS


POURVOI ; MOYEN ; MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; ABSENCE DE CONSTATATIONS DE FAIT.
EXPERTISE ; RAPPORT D'EXPERTISE ; PREUVE ; FORCE PROBANTE ET VALEUR ; APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.


Le grief de contradiction de motif n'est recevable que si la contradiction alléguée porte sur des constatations de fait.
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la force probante du rapport d'expertise.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 32, Audience du 5 janvier 2005
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LA COUR :

OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat gé...

Ac B
C/
SGBS

POURVOI ; MOYEN ; MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; ABSENCE DE CONSTATATIONS DE FAIT.
EXPERTISE ; RAPPORT D'EXPERTISE ; PREUVE ; FORCE PROBANTE ET VALEUR ; APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

Le grief de contradiction de motif n'est recevable que si la contradiction alléguée porte sur des constatations de fait.
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la force probante du rapport d'expertise.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 32, Audience du 5 janvier 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Ndiamé GAYE, Auditeur, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu' il apparaît des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert commis pour faire les comptes entre Ac B et la SGBS, qui se prétend créancière de Ac B d'une somme de 20 000 000 Frs, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a, par jugement rendu le 02 décembre 1998, condamné B à payer à la SGBS la somme de 17 641 878 Frs correspondant au solde débiteur du compte courant qu'il avait ouvert dans les livres de la banque ;

Sur le premier moyen tiré du défaut de motif, en ce que l'arrêt attaqué, d'une part n'a pas répondu aux conclusions de Ac B lui demandant d'écarter, d'abord les conclusions de l'expert en tant qu'elles sont contraires aux énonciations du rapport d'expertise selon lesquelles « dans le contrat d'ouverture du compte litigieux, les parties n'ont pas convenu expressément d'un taux d'intérêt. à défaut d'une convention d'intérêts, la banque peut à bon droit en matière de compte courant appliquer les intérêts sur les soldes débiteurs » et « il en résulte que la SGBS en appliquant cumulativement le taux d'escompte national majoré et des frais, commissions de découvert et de tenue de compte et des pénalités a contrevenu aux dispositions applicables en la matière », ensuite le rapport d'expertise qui n'est ni exhaustif, ni sincère et dont les énonciations juridiques excédent les compétences techniques de l'expert, et d'appliquer l'article 130 du Code de Procédure Civile en raison du caractère faux et incomplet des relevés et extraits de compte produits par la banque pour exprimer en jours de valeur les écritures et le solde du compte, et d'autre part, a déclaré conformes les écarts de dates pratiqués par la banque et consacrés par l'expert parlant de computation des jours et dates de valeurs, alors que nulle part dans l'arrêt attaqué, la Cour ne fait état de l'élément factuel, conventionnel ou légal de référence ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a homologué sans réserve et expressément le rapport d'expertise, s'en est appropriée les motifs en rejetant par là même implicitement mais nécessairement les prétentions contraires des parties, sans avoir à s'expliquer sur chacun des chefs soumis à l'expert ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce que, la décision attaquée, d'une part, a reproché à Ac B de n'avoir produit aux débats aucune justification de versement ou de virement, alors que ces articles de crédit figurent dans le relevé récapitulatif produit par la SGBS ainsi que dans la revue des échelles d'intérêts et surtout que la Cour avait relevé auparavant « que ledit compte a connu des mouvements de plusieurs effets » avant d'ajouter « qu'il n'est pas discuté cependant que des effets ont été remis à l'escompte » et d'autre part, a adopté les conclusions de l'expert selon lesquelles les jours et dates de valeurs pratiqués par la banque sont conformes, alors que pour les opérations d'escompte, instantanées par nature, les écarts de jours et de dates n'ont pas lieu ;

Mais attendu que le grief de contradiction de motifs n'est recevable que si la contradiction alléguée porte sur des constatations de fait, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu' il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, en ce qu'il est reproché à la Cour d'Appel, d'une part, d'avoir violé en premier lieu l'article 130 du Code de Procédure Civile, pour avoir, contrairement aux arrêts de la Cour de Cassation des 10 juillet 1991 et 17 mai 2000, attaché une foi irréfragable aux relevés et extraits de compte, alors qu'ils étaient argués de faux permettant ainsi à la SGBS d'être dispensée de la charge de rapporter la preuve de la justesse du contenu desdits relevés, en deuxième lieu, les articles 70, 71 et 77 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce qu'elle a adopté la pratique des dates de valeur en fixant le montant des intérêts débiteurs à 17.641.878 Frs, sans rechercher leur contrepartie dans son patrimoine en termes de prestations reçues et sans rechercher entre les opérations celles pour lesquelles les écarts de dates sont justifiés, en troisième lieu, les articles 540, 541 et 543 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce qu'elle a approuvé les intérêts pratiqués par la SGBS sans pour autant savoir comment ils ont été calculés ni même précisé le taux effectivement pratiqué par la banque, alors qu'elle a reconnu qu'aucun accord n'a fixé les intérêts conventionnels et d'autre part, de n'avoir pas permis à la Cour de Cassation de vérifier la juste application de la loi n° 81-25 du 25 juin 1981 relative à la répression de l'usure notamment en ses articles 6, 10 et 12 en approuvant le montant des intérêts débiteurs, alors qu'elle n'a pas cherché à déterminer le montant des sommes prêtées pour en déduire les taux pratiqués ;

Mais attendu que, d'une part, la Cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la force probante du rapport d'expertise, dès lors que, comme en l'espèce, le grief de la dénaturation n'a pas été invoqué et, d'autre part, les articles 70, 71 et 77 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ainsi que les dispositions de la loi 81-25 du 25 juin 1981 sur l'usure n'ont pas été soumis aux juges du fond ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ac B formé contre l'arrêt numéro 321 rendu le 13 juillet 2000 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Ad Aa A ; Auditeur - Rapporteur : Ndiamé GAYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ab Ae Y ; C, KANJO et KOITA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 05/01/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-01-05;32 ?
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