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05/01/2005 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 2005, 28


Texte (pseudonymisé)
Ab B - SORIM
C/
SNR


PROCEDURE CIVILE ; ACTION EN JUSTICE ; RECEVABILITE ;
APPRECIATION ; JUGE ; DATE DE LA DEMANDE.
PROCEDURE CIVILE ; SURENCHERE ; DEMANDE ; RECEVABILITE ;
APPRECIATION ; JUGE ; HORS DELAI ; FORCLUSION.


L'inobservation du délai de surenchère est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande et celle-ci est appréciée, par le juge, au jour de son introduction.



Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 28, Audience du 5 janvier 2005


LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapp

ort ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délib...

Ab B - SORIM
C/
SNR

PROCEDURE CIVILE ; ACTION EN JUSTICE ; RECEVABILITE ;
APPRECIATION ; JUGE ; DATE DE LA DEMANDE.
PROCEDURE CIVILE ; SURENCHERE ; DEMANDE ; RECEVABILITE ;
APPRECIATION ; JUGE ; HORS DELAI ; FORCLUSION.

L'inobservation du délai de surenchère est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande et celle-ci est appréciée, par le juge, au jour de son introduction.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 28, Audience du 5 janvier 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Ab B a, en garantie d'un prêt d'un montant de cinquante millions de francs, consenti une sûreté réelle sur son immeuble, objet du Titre Foncier n° 5140/DG, au profit de l'Union Sénégalaise de Banques dite USB ; que par exploit du 23 juin 1988, DIOP a demandé au Tribunal Régional de Dakar d'annuler le procès-verbal d'adjudication du 10 janvier 1984 en vertu duquel le juge des criées dudit tribunal, avait, à l'issue d'une procédure de saisie immobilière, déclaré l'USB adjudicataire de l'immeuble grevé ; que par jugement en date du 28 août 1996, ladite juridiction a déclaré la demande irrecevable ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 514 alinéa 5 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'Appel, au motif que le caractère définitif du procès-verbal d'adjudication en date du 10 janvier 1984, était certain, a déclaré irrecevable l'action de Ab B, alors qu'un procès-verbal d'adjudication ne saurait être définitif, dans la mesure où il ne statue pas sur les incidents de la saisie, et qu'ainsi, il ne peut y avoir de voie de recours contre les procès-verbaux d'adjudication, raison pour laquelle, d'ailleurs, une jurisprudence constante a admis la possibilité de remettre en cause les procès-verbaux d'adjudication par la voie de l'annulation, étant précisé que cette position des juridictions est tirée de l'esprit de la loi que les rédacteurs du texte de l'OHADA, relatif aux saisies immobilières, ont codifié et qu'en outre le procès-verbal d'adjudication, dont est cas, a été dressé en 1984, c'est-à-dire bien avant la modification du Code de Procédure Civile et l'introduction de l'article 514, dont l'applicabilité sur un procès-verbal intervenu antérieurement aurait dû être vérifiée par les juges du fond car, il s'agit, en principe, d'une loi de procédure, qui n'a pas d'effet rétroactif et, donc, ne peut s'appliquer en l'espèce ;

Mais attendu que la recevabilité d'une demande s'apprécie au jour où elle a été initiée et la Cour d'Appel, qui a subordonné au texte invoqué l'action de Ab B, introduite postérieurement à son entrée en vigueur, loin d'avoir violé l'article visé au moyen, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que, au motif que Ab B était au courant, au moins le 27 juin 1984, de la vente en justice de son immeuble, la Cour d'Appel a retenu, sur le fondement d'une lettre datée du 27 janvier 1984, que le procès-verbal d'adjudication était définitif, alors qu'elle aurait dû chercher à savoir si la procédure d'adjudication a été scrupuleusement suivie et plus particulièrement, si la signification à personne ou à domicile a été effectivement faite, étant fait observer que le commandement n'a jamais été signifié à Ab B ;

Mais attendu que la Cour d'Appel qui a constaté que, le 27 janvier 1984 Ab B était informé de la vente en justice de son titre foncier n° 5140/DG et qui a relevé qu'au jour de l'introduction de la demande d'annulation du procès-verbal d'adjudication, le 23 juin 1988, les délais de surenchère étaient largement épuisés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ab B et la Société SORIM formé contre l'arrêt numéro 522 rendu le 7 décembre 2000 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Les condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Auditeur : Ndiamé GAYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Aa A et TOUNKARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 05/01/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-01-05;28 ?
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