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05/01/2005 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 2005, 27


Texte (pseudonymisé)
Aa C A
C/
Banque Ac Ad


LETTRE DE CHANGE ; PORTEUR ; BONNE FOI ; PRESUMEE ; JUGES DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE ; PORTEUR LEGITIME.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN ININTELLIGIBLE ; IRRECEVABLE.


Exerçant souverainement son pouvoir d'appréciation, une Cour d'Appel qui estime que le comportement abusif de la banque, du débiteur cambiaire, n'est pas établi, loin d'avoir violé l'article 121 du Code de Commerce, en a fait l'exacte application.


Chambre civile et commerciale


Arrêt N° 27, Audience du 5 janvier 2005


LA COUR :
>OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentan...

Aa C A
C/
Banque Ac Ad

LETTRE DE CHANGE ; PORTEUR ; BONNE FOI ; PRESUMEE ; JUGES DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE ; PORTEUR LEGITIME.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN ININTELLIGIBLE ; IRRECEVABLE.

Exerçant souverainement son pouvoir d'appréciation, une Cour d'Appel qui estime que le comportement abusif de la banque, du débiteur cambiaire, n'est pas établi, loin d'avoir violé l'article 121 du Code de Commerce, en a fait l'exacte application.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 27, Audience du 5 janvier 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Aa C A, qui a émis une lettre de change d'un montant de 5.000.000 F a, à l'échéance de la traite, formé opposition ; que la Banque Ac Ad, porteuse de l'effet de commerce, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre le tireur ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 112, 119 et 120 du Code de Commerce, en ce que, pour condamner Aa C A au paiement, la Cour d'Appel s'est bornée à énoncer que le détenteur d'une lettre de change est considéré comme un porteur légitime, alors que, d'une part, il y avait déjà une opposition qui faisait que la Société AFRIPAC n'avait jamais pu transmettre une provision dont elle n'était pas propriétaire, puisque la traite elle-même n'avait pas de cause, étant précisé que faute de livraison de la marchandise dont elle était censée payer le prix, elle n'était plus causée et, d'autre part, au moins la mauvaise foi de l'endosseur était rapportée ;

Mais attendu que la bonne foi étant présumée et, en vertu de l'article 121 du Code de Commerce, la Cour d'Appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé qu'il n'est pas établi que la banque a agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire, loin d'avoir violé la loi, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale, en ce que la Cour d'Appel ne s'explique pas sur la mise hors de cause de la Société AFRIPAC qui, même à considérer, par extraordinaire, qu'elle pouvait endosser une traite sans cause, donc à tort, elle n'a jamais été propriétaire de la provision, au demeurant, inexistante, devait être tenue solidairement responsable du paiement de la lettre de change s'il est admis que son porteur, en l'occurrence la Banque Ac Ad, est de bonne foi ;

Mais attendu que ce moyen, rédigé de telle façon qu'il est impossible de comprendre ce qui est précisément reproché à l'arrêt, ne saurait être accueilli ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa C A formé contre l'arrêt numéro 372 rendu le 4 juin 1993 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Auditeur : Ndiamé GAYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ab B SY et BOURGI.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 05/01/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-01-05;27 ?
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