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22/12/2004 | SéNéGAL | N°6

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 décembre 2004, 6


Texte (pseudonymisé)
Ae B et autres
C/
La BCEAO Agence Nationale


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; IMMUNITE DE JURIDICTION DE LA BCEAO COMPORTE UNE EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD DE
SIEGE QUI PREVOIT QUE LA BANQUE PEUT RENONCER À LADITE IMMUNITE.
EN SIGNANT DES CONTRATS DE TRAVAIL INDIQUANT EXPRESSEMENT QUE
LE DROIT DU LIEU DE TRAVAIL EST APPLICABLE. RENONCIATION À SON IMMUNITE DE LA PART DE LA BCEAO. CASSATION. SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DU MANQUE DE BASE LEGALE. OUI.


Etant prévu textuellement que la banque peut renoncer à son immunité les juges du fond devaient r

echercher si les documents produits par les travailleurs traduisaient cette volonté d...

Ae B et autres
C/
La BCEAO Agence Nationale

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; IMMUNITE DE JURIDICTION DE LA BCEAO COMPORTE UNE EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DE L'ACCORD DE
SIEGE QUI PREVOIT QUE LA BANQUE PEUT RENONCER À LADITE IMMUNITE.
EN SIGNANT DES CONTRATS DE TRAVAIL INDIQUANT EXPRESSEMENT QUE
LE DROIT DU LIEU DE TRAVAIL EST APPLICABLE. RENONCIATION À SON IMMUNITE DE LA PART DE LA BCEAO. CASSATION. SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DU MANQUE DE BASE LEGALE. OUI.

Etant prévu textuellement que la banque peut renoncer à son immunité les juges du fond devaient rechercher si les documents produits par les travailleurs traduisaient cette volonté de renonciation.

Chambre sociale

Arrêt N° 06 du 22 décembre 2004

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suite à un différend relatif à une demande de reclassement catégoriel adressée à leur employeur la BCEAO Agence Nationale, Ae B et 27 autres ont attrait cette dernière devant le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement en date du 19 juillet 1999, après rejet de l'exception de l'immunité de juridiction opposée par la Banque Centrale fit droit à leurs demandes, jugement infirmé par l'arrêt attaqué par lequel la Cour d'Appel de Dakar a déclaré que la BCEAO jouit de l'immunité de juridiction et par voie de conséquence jugé irrecevable l'action des demandeurs dirigée contre elle, à travers son agence nationale ;

Sur le moyen unique du pourvoi tiré du manque de base légale en ce que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable l'action des requérants au motif que la BCEAO jouit de l 'immunité de juridiction alors que le contrat liant les parties contient une clause qui donne compétence au Tribunal du Travail de Dakar en cas de différend et que dans le cadre du litige un protocole d'accord a été signé le 4 juillet 2000 aux termes duquel les parties conviennent de laisser la justice suivre son cours ;

Attendu qu'il est constant que la BCEAO jouit d'une immunité de juridiction et d'exécution consacrée par l'accord de siège signé entre elle et l'Etat du Sénégal le 21 mars 1997 ;

Mais attendu qu'il est prévu à l'article 6 dudit accord que la BCEAO peut renoncer à ladite immunité ;

Qu'il résulte des pièces du dossier que la BCEAO a prévu dans un document intitulé « Principes de gestions des Agents de Recrutement Local » que ceux-ci sont recrutés sur la base d'un contrat de travail soumis au droit du lieu de travail, et qu'en l'espèce les requérants ont signé de tels contrats ;

Que dès lors, en se bornant à énoncer que la renonciation de la BCEAO à son immunité ne saurait résulter des seuls documents produits par les intimés, sans analyser en quoi lesdits documents qui expriment une volonté d'attribution de compétence expresse au profit des juridictions sénégalaises ne pouvaient traduire cette renonciation, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 160 rendu le 3 avril 2002 par la première chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA, Conseiller : Ac Ad C ; Auditeur : Serigne B. GUEYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Af Aa A ; Ab Y et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 22/12/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-22;6 ?
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