X Ah Ac et Résidences
C/
Aa Ae A
POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; INOPPOSABILITE CONTRAT DE TRAVAIL, INCOMPETENCE ; NON ; EXISTENCE LIEN DE SUBORDINATION,
ELEMENT FONDAMENTAL DU CONTRAT DE TRAVAIL ; INDEMNITE
DE PREAVIS MAL EVALUEE EN PREMIERE INSTANCE PEUT ETRE REVUE
À LA HAUSSE EN APPEL. REJET.
Sur le premier moyen : tiré du défaut de réponse à conclusions. Non. La Cour d'appel a répondu aux dites conclusions pour les rejeter.
Sur le deuxième moyen : tiré de la dénaturation des faits.
Non. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond.
Sur le troisième moyen : tiré de l'insuffisance de motifs. Non.
En indiquant la durée des services et le montant du salaire, la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision.
Chambre sociale
Arrêt N° 05 du 22 décembre 2004
LA COUR
Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que par contrat prenant effet à compter du 1er mars 2000, Aa Ae A a été engagé en qualité de Directeur Général par Ah Ac Ab pour une durée indéterminée ;
Que licencié par lettre en date du 4 septembre 2000, A a saisi le Tribunal du Travail de Thiès qui, par jugement rendu le 11 juin 2001, a déclaré le licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement, de transport, d'intéressement et de dommages intérêts ;
Que par l'arrêt présentement attaqué, la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne le licenciement, l'indemnité d'intéressement et les dommages intérêts et réformant, a augmenté l'indemnité de préavis et débouté A de sa demande relative à l'indemnité de transport ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux exceptions soulevées par la demanderesse relatives à l'inopposabilité du prétendu contrat de A et à l'incompétence compte tenu de l'absence de lien de subordination, élément fondamental de tout contrat de travail ;
Mais attendu que par les motifs développés dans les paragraphes de l'arrêt intitulé « sur l'inopposabilité à la X Ah Ac Ab du contrat » et « sur l'incompétence de la juridiction sociale », la Cour d'Appel a répondu aux conclusions invoquées pour ensuite les rejeter ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel relève que la demanderesse « en dehors des allégations contenues dans la lettre de licenciement, ne produit aucun document pour en rapporter la preuve .» alors que les conclusions de X Ah Ac et Résidences visent des documents produits, opposables et qui seront transmis par le greffe de la chambre sociale à la Cour de cassation, notamment des instructions écrites à A du 20 juillet 2000, mais surtout la déclaration de l'ensemble des travailleurs avec qui A a signé des contrats ;
Mais attendu que le moyen tel qu'énoncé ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de faits qui leur sont soumis ;
Qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel a, d'une part augmenté l'indemnité de préavis en la fixant à la somme de 4 190 007 F alors que A n'avait réclamé devant l'Inspecteur du Travail et le premier juge que la somme de 2 393 338 F et d'autre part, confirmé l'allocation de 5 000 000 F sans donner aucun motif ;
Mais attendu que relativement à l'indemnité de préavis, la Cour d'Appel a considéré que la demande a été faite devant le premier juge ; que son quantum a été sous-évalué compte tenu de la qualité de cadre de A lequel peut en appel solliciter qu'il soit revu à la hausse ;
Qu'en ce qui concerne les dommages intérêts la Cour d'Appel a retenu que « A a été licencié après seulement six mois et qu'il percevait un salaire net d'un million de francs » ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision et ne mérite pas les reproches du moyen ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 7 rendu le 8 janvier 2003 par la Cour d'Appel de Dakar ;
Président : Awa SOW CABA, Conseiller : Aa Ag C ; Auditeur - Rapporteur : Serigne B. GUEYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres René Af Y ; Ad B et associés.