A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux décembre deux mille
Ae Z demeurant à Dakar, Parcelles Assainies, Unité 26 villa n° 233
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Joseph Etienne NDIONE, avocat à la Cour, 48, rue Af Ag, Dakar ;
X B et NCNW-WARO, rond-point jet d'eau avenue Ah, Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Me Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 127, avenue Aj
Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Joseph Etienne NDIONE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae Z ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 15 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°459 en date du 3 décembre 2003 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 15 avril 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte du National Council of Ab Ai
West Regional Office (NCNW - WARO) ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le Il juin 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, Ae Z, estimant avoir été engagée par X B et C A, a saisi le Tribunal du Travail de Dakar aux fins de voir ces derniers condamnés solidairement à lui payer les sommes de 10 900 dollars
US au titre de rappel différentiel de salaire et 5 000000 F à titre de dommages-intérêts ;
Que par jugement du 15 avril 2002, ledit Tribunal a fait droit à ses demandes à l'exception des dommages-intérêts au titre desquels la somme d'un million lui a été allouée ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a mis hors de cause NCNW - W ARO et confirmé la décision susvisée pour le surplus ;
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits en ce que pour mettre hors de cause
NCNW - W ARO, l'arrêt attaqué a soutenu « que c'est X B, seul et lui seul qui a
engagé la dame Z et que la directrice de NCNW - W ARO a certes signé (les)
documents mais uniquement pour le compte de X B», alors que «l'implication ou la solidarité avait été pourtant bien établie aussi (bien) par la requérante au cours de la première instance que par le premier juge lui-même» ;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur le
grief de dénaturation mais non celle de faits ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Attendu que la Cour ne relève dans l'arrêt déféré aucune violation de la loi ;MOTIFS
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n°459 rendu le 3 décembre 2003 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le Greffier.