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22/12/2004 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 décembre 2004, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux décembre deux mille
Ag B et autres demeurant à Dakar, Boulevard Général de Gaulle mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, 24 avenue
Aa Ac Ad, Dakar ;
La BCEAO, Agence Nationale, Boulevard Général de Gaulle, Af, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae C et Associés, avocats à la Cour, 114, avenue Peytavin,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag B et autres ;
LADITE déclaratio

n enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 29 octobre ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux décembre deux mille
Ag B et autres demeurant à Dakar, Boulevard Général de Gaulle mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour, 24 avenue
Aa Ac Ad, Dakar ;
La BCEAO, Agence Nationale, Boulevard Général de Gaulle, Af, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae C et Associés, avocats à la Cour, 114, avenue Peytavin,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ag B et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 29 octobre 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°160 en date du 3 avril
2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 novembre 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la B.C.E.A.0. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 9 décembre 2003 et tendant au rejet du Pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suite à un différend relatif à une demande de reclassement catégoriel adressée à leur employeur la BCEAO Agence Nationale, Ag B et 27 autres ont attrait cette
dernière devant le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement en date du 19 juillet 1999, après rejet de l'exception de l'immunité de juridiction opposée par la Banque Centrale fit droit à leurs demandes, jugement infirmé par l'arrêt attaqué par lequel la Cour d'appel de Dakar a

déclaré que la BCEAO jouit de l'immunité de juridiction et par voie de conséquence jugé
irrecevable l'action des demandeurs dirigée contre elle, à travers son agence nationale ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré du manque de base lé2ale en ce que la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'action des requérants au motif que la BCEAO jouit de l'immunité de
juridiction alors que le contrat liant les parties contient une clause qui donne compétence au Tribunal du Travail de Dakar en cas de différend et que dans le cadre du litige un protocole d'accord a été signé le 4 juillet 2000 aux termes duquel les parties conviennent de laisser la justice suivre son cours ;
Attendu qu'il est constant que la BCEAO jouit d'une immunité de juridiction et d'exécution consacrée par l'accord de siège signé entre elle et l'Etat du Sénégal le 21 mars 1997 ;
Qu'il résulte des pièces du dossier que la BCEAO a prévu dans un document intitulé
«Principes de gestions des Agents de Recrutement Local» que ceux-ci sont recrutés sur la
base d'un contrat de travail soumis au droit du lieu de travail, et qu'en l'espèce les requérants ont signé de tels contrats ;
Que dès lors, en se bornant à énoncer que la renonciation de la BCEAO à son immunité ne saurait résulter des seuls documents produits par les intimés, sans analyser en quoi lesdits
documents qui expriment une volonté d'attribution de compétence expresse au profit des
juridictions sénégalaises ne pouvaient traduire cette renonciation, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
CASSE et annule l'arrêt n° 160 rendu le 3 avril 2002 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 22/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-22;006 ?
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