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22/12/2004 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 décembre 2004, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux décembre deux mille
La X Ae, Ak et Résidences sise à Ad Ac (Mbour) mais ayant élu
domicile en l'étude de Me René Louis LOPY, avocat à la Cour, avenue Am Aa, … … 27 A ;ENTRE
Ab Ai B demeurant à Golf Nord villa n°45 mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Aj A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ab Al
A ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me René Louis LOPY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SA. Ae, Ak et Résidences ;
LADITE déclaration enregistrée au gre

ffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 7 août 2003 et tendant à ce qu'il plai...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux décembre deux mille
La X Ae, Ak et Résidences sise à Ad Ac (Mbour) mais ayant élu
domicile en l'étude de Me René Louis LOPY, avocat à la Cour, avenue Am Aa, … … 27 A ;ENTRE
Ab Ai B demeurant à Golf Nord villa n°45 mais ayant élu domicile en
l'étude de Mes Aj A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ab Al
A ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me René Louis LOPY, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SA. Ae, Ak et Résidences ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 7 août 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°7 en date du 8 janvier 2003 par
lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par défaut de réponse à conclusions ; dénaturation des faits ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 8 août 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ab Ai Ah B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 11 septembre 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que par contrat prenant effet à compter du ler mars 2000, Ab Ai B a été engagé en qualité de Directeur Général par
Ae Ak Ag pour une durée indéterminée ;
Que licencié par lettre en date du 4 septembre 2000, F AS SA a saisi le Tribunal du Travail de
Thiès qui, par jugement rendu le 11 juin 2001, a déclaré le licenciement abusif et lui a alloué

diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement, de transport, d'intéressement et de dommages-intérêts ;
Que par l'arrêt présentement attaqué, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris
en ce qui concerne le licenciement, l'indemnité d'intéressement et les dommages-intérêts et
réformant, a augmenté l'indemnité de préavis et débouté B de sa demande relative à
l'indemnité de transport ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel n'a pas
répondu aux exceptions soulevées par la demanderesse relatives à l'inopposabilité du prétendu
contrat de B et à l'incompétence compte tenu de l'absence de lien de subordination, élément fondamental de tout contrat de travail ;
Mais attendu que par les motifs développés dans les paragraphes de l'arrêt intitulé «Sur
l'inopposabilité à la S.A Ae Ak Ag du contrat» et « Sur l'incompétence de la
juridiction sociale », la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées pour ensuite les rejeter
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel relève que la
demanderesse «en dehors des allégations contenues dans la lettre de licenciement, ne produit
aucun document pour en rapporter la preuve … » alors que les conclusions de S.A Ae Ak et Résidences visent des documents produits, opposables et qui seront transmis par le greffe de la chambre sociale à la Cour de cassation, notamment des instructions écrites à B du 20 juillet 2000, mais surtout la déclaration de l'ensemble des travailleurs avec qui F ASSA a signé des
contrats ;
Mais attendu que le moyen tel qu'énoncé ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain
d'appréciation par les juges du fond des éléments de faits qui leur sont soumis ;
Qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a, d'une part
augmenté l'indemnité de préavis en la fixant à la somme de 4190007 F alors que B n'avait réclamé devant l'Inspecteur du Travail et le 1er juge que la somme de 2 393 338 F et d'autre part, confirmé l'allocation de 5 000 000 F sans donner aucun motif ;
Mais attendu que relativement à l'indemnité de préavis, la Cour d'appel a considéré que la
demande a été faite devant le premier juge ; que son quantum a été sous-évalué compte tenu de la qualité de cadre de F ASSA lequel peut en appel solliciter qu'il soit revu à la hausse ;
Qu'en ce qui concerne les dommages-intérêts la Cour d'appel a retenu que «B a été licencié après seulement 6 mois et qu'il percevait un salaire net d'un million de francs» ;
Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a suffisamment motivé sa décision et ne mérite pas les
reproches du moyen ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée ;
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 7 rendu le 8 janvier 2003 par la Cour
d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 22/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-22;005 ?
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