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22/12/2004 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 décembre 2004, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux décembre deux mille
Af Aa Z et autres demeurant à la Cité SONATEL, Ag
Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2,
Place de l'Indépendance, Immeuble SDIH, Dakar ;
La SONATEL, 6, rue Ae Ai, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes A et CAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ae Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDOYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Z, Ac Y et
Af C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe

de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 juin 2001 et tendant à ce qu'il p...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt deux décembre deux mille
Af Aa Z et autres demeurant à la Cité SONATEL, Ag
Aj mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2,
Place de l'Indépendance, Immeuble SDIH, Dakar ;
La SONATEL, 6, rue Ae Ai, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes A et CAMARA, avocats à la Cour, 38, rue Ae Ai, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Moustapha NDOYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Z, Ac Y et
Af C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 juin 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°84 en date du 27 février 2001 par lequel la Cour d'appel de Dakar a appliqué la prescription quinquennale et débouté les
demandeurs de l'ensemble de leurs réclamations ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 116 du Code du
Travail ; insuffisance de motifs - appréciation insuffisante des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 juin 2001 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la Société Nationale des
Télécommunications du Sénégal dite SONATEL ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 29 août 2001 et tendant au rejet du Pourvoi ;
VU le mémoire en réponse produit pour le compte de Af Z et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe le 2 juillet 2002 et tendant à la cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Af Z, Ac
Y et Af C estimant qu'ils effectuaient un travail de nuit en plus des 32
heures supplémentaires par mois, ont attrait leur employeur la SONATEL devant le Tribunal du Travail de Dakar aux fins de paiement de rappel d'heures supplémentaires et de prime de

panier au taux horaire de 312 F pour la période 1979-1987 ; que la Cour d'appel de Dakar, par arrêt du 31 janvier 1995 confirmant le jugement de première instance a fait droit à l'intégralité de leurs demandes ;
Que la Cour de cassation par arrêt du 29 avril 1998 a cassé et annulé ledit arrêt ; que par l'arrêt dont est pourvoi la Cour de renvoi a, d'une part, jugé que la prescription quinquennale de
l'article 125 du Code du Travail était acquise pour les sommes réclamées pour les années
1979 à 1982 et, d'autre part, infirmé le jugement entrepris en déclarant mal fondées les
demandes relatives à la prime de panier et aux heures supplémentaires et afférentes aux
années 1983 à 1986.
Sur les moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs et de la violation de l'article 116 du
Code du Travail en ce que la Cour d'appel a débouté les requérants de leurs demandes aux
motifs qu'il résulte de l'examen des états nominatifs des années 1983 à 1987 que la prime de panier et les heures supplémentaires ont toujours été payées au taux réglementaire de 312 F
alors que d'une part, lesdits états sont des relevés annuels qui ne peuvent en aucun cas prouver qu'ils ont perçu ces indemnités au taux horaire de 312 F et, d'autre part, les réclamations sont des éléments du salaire dont la charge de la preuve incombe à l'employeur en cas de
contestation ;
VU l'article 116 du Code du Travail ;
Attendu qu'en se fondant sur des documents qui n'établissement pas que les éléments du
salaire réclamés ont été payés au taux réglementaire, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de
cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application du texte de loi
susvisé;
Casse et annule l'arrêt n°84 rendu le 21 février 2001 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur;
M. Ad Ak B, Auditeur ;
En présence Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec
l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.










articles 116, 125 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 22/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-22;004 ?
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