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21/12/2004 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 2004, 9


Texte (pseudonymisé)
MINISTERE PUBLIC
C/
B A ET AUTRES


POURVOI ; MATIERE PENALE ; ARTICLES 661 ET SUIVANTS du code de procédure pénale ; CASSATION ; OUI ; SUR LE PREMIER MOYEN ; EN DEUX BRANCHES ; MAUVAISE INTERPRETATION DU PRIVILEGE DE JURIDICTION AUX COMPLICES ET CONTRARIETE DE MOTIFS. SUR LE DEUXIEME MOYEN : NON EXTENSION DE L'ANNULATION AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF.


La chambre d'accusation n'est compétente pour instruire au 1er degré que contre les officiers de police judiciaire. Le privilège de juridiction des principaux arrêts susvisés, n'est édicté qu'au seul bénéfice

de l'auteur principal, il lui est personnel et ne saurait concerner les co-auteur...

MINISTERE PUBLIC
C/
B A ET AUTRES

POURVOI ; MATIERE PENALE ; ARTICLES 661 ET SUIVANTS du code de procédure pénale ; CASSATION ; OUI ; SUR LE PREMIER MOYEN ; EN DEUX BRANCHES ; MAUVAISE INTERPRETATION DU PRIVILEGE DE JURIDICTION AUX COMPLICES ET CONTRARIETE DE MOTIFS. SUR LE DEUXIEME MOYEN : NON EXTENSION DE L'ANNULATION AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF.

La chambre d'accusation n'est compétente pour instruire au 1er degré que contre les officiers de police judiciaire. Le privilège de juridiction des principaux arrêts susvisés, n'est édicté qu'au seul bénéfice de l'auteur principal, il lui est personnel et ne saurait concerner les co-auteurs et complices dépourvus de la qualité d'officier de police judiciaire qui doivent bénéficier du double degré de juridiction qui est d'ordre public.

Chambre Pénale

Arrêt N° 09 Audience du 21 décembre 2004

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Aa C, Premier avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 10 décembre 2002, le Procureur général près ladite Cour s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 257 rendu le même jour par la chambre d'accusation dans l'affaire B A, Rong YIN, Ab X et autres ;

Attendu cependant que par requête du 16 juin 2003 le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a introduit un pourvoi conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi organique susvisée ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir, en violation des dispositions des articles 661 et suivants du code de procédure pénale, étendu aux complices le privilège de juridiction édicté au seul bénéfice de l'auteur principal ;
Vu lesdits textes ;

Attendu que la chambre d'accusation n'est compétente au 1er degré que pour instruire contre les officiers de police judiciaire ; que le privilège de juridiction ainsi édicté, est personnel et ne saurait concerner les co-auteurs et complices dépourvus de cette qualité ; que ces derniers doivent bénéficier du double degré d'instruction qui est d'ordre public ;
Que dès lors en décidant d'étendre à de simples particuliers, des dispositions spéciales prévues au seul bénéfice des officiers de police judiciaire, la chambre d'accusation a violé, par fausse application, les textes de loi susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;

Casse et annule l'arrêt n° 257 rendu le 10 décembre 2002 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Conseiller Doyen faisant fonction Président : Ab Ac Y ; Conseiller- Rapporteur : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : Aa C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 21/12/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-21;9 ?
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