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21/12/2004 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 2004, 8


Texte (pseudonymisé)
X C
C/
Y B DIT A


POURVOI ; MATIERE PENALE ; REJET ; MOYENS
IRRECEVABLES ET MAL FONDES ; OUI.
SUR LE PREMIER MOYEN : EN DEUX BRANCHES ;
CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D'UNE PART,
CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF D'AUTRE PART.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : INSUFFISANCE DE MOTIFS
CONSTITUTIVE D'UN DÉFAUT DE BASE LEGALE.


Une décision n'est entachée de contradiction que si deux de ses motifs de faits sont inconciliables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'arrêt attaqué après avoir partiellement réformé, a condamné le requérant à

trois mois d'emprisonnement ; dès lors le premier moyen est irrecevable en ses deux branches. Les ju...

X C
C/
Y B DIT A

POURVOI ; MATIERE PENALE ; REJET ; MOYENS
IRRECEVABLES ET MAL FONDES ; OUI.
SUR LE PREMIER MOYEN : EN DEUX BRANCHES ;
CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D'UNE PART,
CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF D'AUTRE PART.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : INSUFFISANCE DE MOTIFS
CONSTITUTIVE D'UN DÉFAUT DE BASE LEGALE.

Une décision n'est entachée de contradiction que si deux de ses motifs de faits sont inconciliables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'arrêt attaqué après avoir partiellement réformé, a condamné le requérant à trois mois d'emprisonnement ; dès lors le premier moyen est irrecevable en ses deux branches. Les juges d'appel ont aussi suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance en constatant la remise de la somme de 8.500.000 F.CFA et non respect de l'engagement souscrit.

Chambre pénale

Arrêt N° 08 Audience du 21 décembre 2004

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 23 mai 2003, Maître Mamadou DIAW avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de X C, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 301 rendu le 19 mai 2003 par la 1re chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire Ministère public et Y B dit A contre X C, prévenu d'abus de confiance lequel arrêt après avoir partiellement réformé la décision des premiers juges et statué à nouveau, a condamné le requérant à trois mois d'emprisonnement ferme et confirmé la décision entreprise pour le surplus ;

Sur le 1er moyen en deux branches pris, d'une part, d'une contradiction entre les motifs en ce que l'arrêt attaqué énonce que « considérant qu'il n'existe aucun élément nouveau permettant la réduction de la peine d'autant que l'intéressé n'a effectué aucun versement à la victime, qu'il convient dès lors de le condamner à trois (3) mois d'emprisonnement en lui appliquant les dispositions de l'article 433 du code pénal » alors que le même arrêt a bien relevé que le tribunal correctionnel statuant dans la même cause avait le 26 février 2003 « condamné le prévenu à quatre (4) mois d'emprisonnement et alloué à la partie civile 9.000.000 francs CFA » et, d'autre part en ce que les juges d'appel ont énoncé que « statuant au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions » lequel jugement avait condamné le prévenu à quatre mois (4) d'emprisonnement alors que dans le dispositif de la décision attaquée, il a été mentionné une condamnation à trois (3) mois d'emprisonnement ;

Attendu que pour condamner le prévenu, les juges d'appel ont énoncé que : « il n'existe aucun élément nouveau permettant de douter de la culpabilité de SALL ; toutefois en ce qui concerne la peine, les trois (03) mois qu'il a presque purgés constituent un avertissement sérieux à son endroit ; qu'il échet de réformer la peine dans ce sens en application de l'article 433 du code pénal » ; que statuant au fond les juges d'appel ont disposé que « réforme partiellement, statuant à nouveau le condamne à trois (3) mois d'emprisonnement ferme ; confirme le jugement sur le surplus » ;
Mais attendu d'une part qu'une décision n'est entachée de contradiction que si deux de ses motifs de fait sont inconciliables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

d'autre part que dans ses motifs comme dans son dispositif, l'arrêt attaqué après avoir partiellement réformé, a condamné le requérant à trois mois d'emprisonnement ; qu'il s'en suit que le moyen en ses deux branches réunies doit être déclaré irrecevable ;

Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs constitutive d'un manque de base légale en ce que les juges d'appel n'ont pas démontré en quoi la cause dont ils ont été saisi était pénale et non civile, alors que le conseil du prévenu a soutenu que l'affaire est civile puisque les parties étaient en partenariat d'affaire, moyen auquel les juges d'appel n'ont pas répondu privant ainsi leur décision d'une base légale d'une part et d'autre part pour n'avoir pas relevé l'existence d'une mise en demeure ;
Mais attendu qu' en constatant le remise de la somme de 8.500.000 francs CFA en vue de l'achat de pièces détachées et le non respect de l'engagement souscrit, les juges d'appel ont suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance au sens de l'article 383 du code pénal ; qu'en outre, la mise en demeure n'obéissant à aucune forme sacramentelle, la Cour d'appel qui a relevé que le requérant a fait l'objet d'une arrestation en flagrant délit et d'une inculpation n'encourt pas le reproche du moyen qui doit en conséquence être déclaré mal fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 23 mai 2003 par X C contre l'arrêt n° 301 rendu le 19 mai 2003 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;

Confisque l'amende et le condamne aux dépens ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Conseiller Doyen faisant fonction de Président : Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : Birame DIENG ; Avocat : Maître Mamadou DIAW.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 21/12/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-21;8 ?
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