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21/12/2004 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 2004, 11


Texte (pseudonymisé)
AMADOU NDOYE
C/
EL HADJ NDIOUGA DIENG


POURVOI ; RELAXE ; APPLICATION ARTICLE 457 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; DEFAUT DE DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE ; CASSATION.


En cas de relaxe, la demande expresse de la partie civile est requise pour statuer sur le fondement de l'article 457 alinéas 2 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen : fondé sur l'absence de réponse de la chambre correctionnelle sur le moyen d'infirmation soulevé par le mémorant en ce qu'il a aussi bien dans son acte d'appel que dans ses développements à l'audience de la Cour d'

appel, soutenu avec force que le premier juge ne devait pas appliquer en l'espèc...

AMADOU NDOYE
C/
EL HADJ NDIOUGA DIENG

POURVOI ; RELAXE ; APPLICATION ARTICLE 457 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; DEFAUT DE DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE ; CASSATION.

En cas de relaxe, la demande expresse de la partie civile est requise pour statuer sur le fondement de l'article 457 alinéas 2 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen : fondé sur l'absence de réponse de la chambre correctionnelle sur le moyen d'infirmation soulevé par le mémorant en ce qu'il a aussi bien dans son acte d'appel que dans ses développements à l'audience de la Cour d'appel, soutenu avec force que le premier juge ne devait pas appliquer en l'espèce l'article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen : tiré de la violation des dispositions de l'article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que le premier juge ne devait pas appliquer cet article sans la demande de la partie civile que dès lors l'arrêt qui confirme cette violation doit être annulé.

Chambre pénale
Arrêt N° 11 Audience du 21 décembre 2004

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire du demandeur ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que le premier juge ne devait pas appliquer cet article sans la demande de la partie civile que dès lors l'arrêt qui confirme cette violation doit être annulé ;

Attendu qu' aux termes du texte visé au moyen : « en cas de relaxe, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu'elle découle des faits qui sont l'objet de la prévention » ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a énoncé que « faute par la partie civile, d'avoir relevé appel, ne peut demander devant la juridiction d'appel le relèvement de la somme allouée à titre de dommages et intérêts » ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de relaxe, la demande expresse de la partie civile est requise pour statuer sur le fondement de l'article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen ;

Casse et annule l'arrêt n° 651 rendu le 17 septembre 2003 par la Cour d'appel de Dakar et, pour être à nouveau statué conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Conseiller Doyen faisant fonction de Président : Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : Birame DIENG ; Avocats : Aa A et B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 21/12/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-21;11 ?
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