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21/12/2004 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 2004, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un décembre deux mille
Amadou NDOYE Président du GIE (groupement d'intérêt économique) Ac
A, domicilié aux parcelles Assainies Unité 08 villa n° 439, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres KOITA et KANDJO, avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE E] Ab Ad X, directeur de l'O.N.G (organisation non gouvernementale) À ERCS 1 domicilié au quartier Escale, avenue Ag Y à MBour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 19 septembre 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de

Dakar par Maître Boubacar KOITA, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un décembre deux mille
Amadou NDOYE Président du GIE (groupement d'intérêt économique) Ac
A, domicilié aux parcelles Assainies Unité 08 villa n° 439, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres KOITA et KANDJO, avocats à la Cour à Dakar ;ENTRE E] Ab Ad X, directeur de l'O.N.G (organisation non gouvernementale) À ERCS 1 domicilié au quartier Escale, avenue Ag Y à MBour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 19 septembre 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Boubacar KOITA, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Amadou NDOYE contre l'arrêt n° 651 du 17 septembre 2003 rendu par la 2ème chambre correctionnelle de ladite Cour qui a
confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2002 qui a relaxé
Amadou NDOYE pour abus de confiance et l'a condamné par application de l'article 457 du code de procédure pénale à payer à la partie civile la somme de 5.000.000 (cinq millions de
francs) à titre de dommages et intérêts ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Aa X, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire du demandeur ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que le premier juge ne devait pas appliquer cet article sans la demande de la partie civile que dès lors l'arrêt qui confirme cette violation doit être annulé ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen: « en cas de relaxe, la partie civile peut
demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu'elle découle des
faits qui sont l'objet de la prévention» ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a énoncé que « faute par la partie civile, d'avoir relevé appel, ne peut demander devant la juridiction d'appel le relèvement de la somme allouée à titre de dommages et intérêts» ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en cas de relaxe, la demande expresse de la partie civile est requise pour statuer sur le fondement de l'article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 651 rendu le 17 septembre 2003 par la Cour d'appel de Dakar et, pour être à nouveau statué conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Ae Af Z, Conseiller-Doyen faisant fonction de Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Aa X, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen faisant fonction de
Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 21/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-21;011 ?
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