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21/12/2004 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 2004, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un décembre deux mille
quatre;
Le Ministère public en son Parquet à Dakar ;
1°) Ag B né le … … … à …, de Alpha et de Amy F ALL, commissaire de police domicilié au km 15, route de Rufisque ;
2°) Ac X né le … … … à … de aly et de Ah Y fonctionnaire de Police domicilié au 251 Cité Ai Ae à Keur Massar ;
3°) Rong YIN né le … … … à … de Aj Ab et de Ak A Directeur de Société domicilié à la rue Aimé Cesaire Fann Résidence,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 déce

mbre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Monsieur Lansana DIABE, avocat géné...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un décembre deux mille
quatre;
Le Ministère public en son Parquet à Dakar ;
1°) Ag B né le … … … à …, de Alpha et de Amy F ALL, commissaire de police domicilié au km 15, route de Rufisque ;
2°) Ac X né le … … … à … de aly et de Ah Y fonctionnaire de Police domicilié au 251 Cité Ai Ae à Keur Massar ;
3°) Rong YIN né le … … … à … de Aj Ab et de Ak A Directeur de Société domicilié à la rue Aimé Cesaire Fann Résidence,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 10 décembre 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Monsieur Lansana DIABE, avocat général près la Cour d'appel de DAKAR contre l'arrêt n° 257 rendu le même jour par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a annulé les procès-verbaux de première comparution des inculpés et tous les actes subséquents pour incompétence du juge d'instruction et renvoyé le Ministère public à mieux se pourvoir ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son
rapport ;
Oui Monsieur Aa C, Premier avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 10 décembre 2002, le Procureur général près ladite Cour s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 257 rendu le même jour par la chambre d'accusation dans l'affaire Ag B, Rong YIN, Ac X et autres; qu'il n'a produit aucun moyen à l'appui de son recours ;
Attendu cependant que par requête du 16 juin 2003 le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a introduit un pourvoi conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi organique susvisée ;
- Sur le 1” moyen

PAR Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir, en violation des dispositions des articles 661 et suivants du code de procédure pénale, étendu aux complices le privilège de juridiction édicté au seul bénéfice de l'auteur principal ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que la chambre d'accusation n'est compétente au 1 er degré que pour instruire contre les officiers de police judiciaire; que le privilège de juridiction ainsi édicté, est personnel et ne saurait concerner les co-auteurs et complices dépourvus de cette qualité; que ces derniers doivent bénéficier du double degré d'instruction qui est d'ordre public ;
Que dès lors en décidant d'étendre à de simples particuliers, des dispositions spéciales prévues au seul bénéfice des officiers de police judiciaire, la chambre d'accusation a violé, par fausse application, les textes de loi susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen,
Casse et annule l'arrêt n° 257 rendu le 10 décembre 2002 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
LE CONSEILLER DOYEN FAISANT FONPION DE P.::.SIDENT
Af Ad Z
LE CONSEILLER- RAPPORTEUR
XXXXXXXXXXXX
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière pénale,
en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Af Ad Z, Conseiller-Doyen faisant fonction de
Président ; Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa C, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 21/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-21;009 ?
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