La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2004 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 2004, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un décembre deux mille
quatre;
Ac A né le … … … à Ah Ae, de thiemo et de AH B, marchand, demeurant à Rufisque au quartier Ag Y, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour ;
Ad X dit Aa, né le … … … à Rufisque, de alioune et de
Ab AG, footballeur professionnel domicilié à Rufisque quartier Ag Y,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel
de Dakar p

ar Maître Mamadou DIA W, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant
...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt et un décembre deux mille
quatre;
Ac A né le … … … à Ah Ae, de thiemo et de AH B, marchand, demeurant à Rufisque au quartier Ag Y, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou DIAW, avocat à la Cour ;
Ad X dit Aa, né le … … … à Rufisque, de alioune et de
Ab AG, footballeur professionnel domicilié à Rufisque quartier Ag Y,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant
déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel
de Dakar par Maître Mamadou DIA W, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant
au nom et pour le compte de Ac A contre
l'arrêt n° 301 du 19 mai 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui après avoir
partiellement réformé la décision des premiers
juges et statuant à nouveau, a condamné le
requérant à 3 mois d'emprisonnement ferme et
confirmé la décision entreprise pour le
surplus;

Oui Monsieur Ab Z, Premier avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 23 mai 2003, Maître Mamadou DIAW avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Ac A , s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 30 | rendu le 19 mai 2003 par la 1 ère Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire Ministère public et Ad X dit Aa contre Ac A, prévenu d'abus de confiance lequel arrêt après avoir partiellement réformé la décision des premiers juges et statué à nouveau, a condamné le requérant à 3 mois d'emprisonnement ferme et confirmé la décision entreprise pour le surplus;
-Sur le 1 er moyen en deux branches pris, d'une part, d'une contradiction entre les motifs en ce que l'arrêt attaqué énonce que « considérant qu'il n'existe aucun élément nouveau permettant la réduction de la peine d'autant que l'intéressé n'a effectué aucun versement à la victime, qu'il convient dès lors de le condamner à trois (3) mois d'emprisonnement en lui appliquant les dispositions de l'article 433 du code pénal» alors que le même arrêt a bien relevé que le tribunal

correctionnel statuant dans la même cause avait le 26 février 2003 « condamné le prévenu à quatre (4) mois d'emprisonnement et alloué à la partie civile 9.000.000 francs CFA» et, d'autre part en ce que les juges d'appel ont énoncé que
« Statuant au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions» lequel jugement avait condamné le prévenu à quatre mois (4) d'emprisonnement alors que dans le dispositif de la décision attaquée, il a été mentionné une condamnation à trois (3) mois d'emprisonnement;
Attendu que pour condamner le prévenu, les juges d'appel ont énoncé que: «il n'existe aucun élément nouveau permettant de douter de la culpabilité de SALL; toutefois en ce qui concerne la peine. les trois (03) mois qu'il a presque purgés constituent un avertissement sérieux à son endroit; qu'il échet de réformer la peine dans ce sens en application de l'article 433 du code pénal» ; que statuant au fond les juges d'appelant disposé que « réforme partiellement, statuant à nouveau le condamne à trois (3) mois d'emprisonnement ferme; confirme le jugement sur le surplus» ;
Mais attendu d'une part qu'une décision n'est entachée de contradiction que si deux de ses motifs de fait sont inconciliables, ce qui n'est pas le cas en l'espèce;
d'autre part que dans ses motifs comme dans son dispositif, l'arrêt attaqué après avoir partiellement réformé, a condamné le requérant à trois mois d'emprisonnement; qu'il s'en suit que le moyen en ses deux branches réunies doit être déclaré irrecevable ;
- Sur le second moyen pris d'une insuffisance de motifs constitutive d'un manque de base légale en ce que les juges d'appel n'ont pas démontré en quoi la cause dont ils ont été saisi était pénale et non civile, alors que le conseil du prévenu a soutenu que l'affaire est civile puisque les parties étaient en partenariat d'affaire, moyen auquel les juges d'appel n'ont pas répondu privant ainsi leur décision d'une base légale d'une part et d'autre part pour n'avoir pas relevé l'existence d'une mise en demeure;
Mais attendu qu'en constatant la remise de la somme de 8.500.000 francs CFA en vue de l'achat de pièces détachées et le non respect de l'engagement souscrit, les juges d'appel ont suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance au sens de l'article 383 du code pénal; qu'en outre,
la mis, :ve-v n'obéissant à aucune forme sacramentelle, la Cour d'appel qui a
requérant a fait l'objet d'une arrestation en flagrant délit et d'une inculpation n'encourt pas le reproche du moyen qui doit en conséquence être déclaré mal fondé;
P AR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé le 23 mai 2003 par Ac A contre l'arrêt n° 301 rendu le 19 mai 2003 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar;
Confisque l'amende et le condamne aux dépens;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de
Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en matière
pénale,
en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Ad Af AI, Conseiller-Doyen faisant fonction de
Président; Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur Ab C, Premier Avocat général représentant le ministère

public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-Rapporteur


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 21/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-21;008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award