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15/12/2004 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 décembre 2004, 24


Texte (pseudonymisé)
Ag C
C/
SGBS


EFFETS DE COMMERCE ; CONTESTATION DE SIGNATURE ; CHARGE DE LA PREUVE ; APPLICATION DU DROIT COMMUN DE LA PREUVE (OUI).


Aux termes de l'article 130 du Code de Procédure Civile « si l'une des parties allègue la fausseté d'un acte sous-seing privé, il appartient à celui qui entend faire un sage de cet acte d'en prouver la sincérité ».
Viole ce texte, par refus d'application, la Cour d'appel qui, pour rejeter les contestations émises sur la paternité des signatures d'acceptation sur les traites, énonce qu'en tout état de cause, les règle

s du droit civil relatives à la charge de la preuve en cas de contestation de signature,...

Ag C
C/
SGBS

EFFETS DE COMMERCE ; CONTESTATION DE SIGNATURE ; CHARGE DE LA PREUVE ; APPLICATION DU DROIT COMMUN DE LA PREUVE (OUI).

Aux termes de l'article 130 du Code de Procédure Civile « si l'une des parties allègue la fausseté d'un acte sous-seing privé, il appartient à celui qui entend faire un sage de cet acte d'en prouver la sincérité ».
Viole ce texte, par refus d'application, la Cour d'appel qui, pour rejeter les contestations émises sur la paternité des signatures d'acceptation sur les traites, énonce qu'en tout état de cause, les règles du droit civil relatives à la charge de la preuve en cas de contestation de signature, ne sauraient s'appliquer au droit cambiaire, alors qu'en étant un élément essentiel de l'engagement cambiaire, la signature arguée de faux est une exception toujours opposable au porteur et ne saurait être purgée par la règle de l'indépendance des signatures.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 24, Audience du 15 décembre 2004

LA COUR :

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que les établissements Af Ai ont tiré sur Ag C, domicilié à la BICIS, deux lettres de change en date du 17 août 1993 respectivement de 2.000.000 Frs et 2.500.000 Frs avec la mention valeur reçue en marchandises ; qu'à l'échéance, les traites, endossées par la SGBS sont demeurées impayées et protêt a été dressé faute de paiement pour défaut de provision pour l'une et opposition du tiré pour l'autre ;

Que par jugement n° 1428 du 16 juillet 1996, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a condamné YOUNIS à payer à la SGBS la somme de 4.500.000 Frs et celle de 500.000 Frs à titre de dommages et intérêts, validé la saisie conservatoire et débouté YOUNIS de sa demande reconventionnelle ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, notamment de l'article 130 du Code de Procédure Civile, en ce que, d'une part, l'arrêt a mis à la charge du tiré la preuve de la falsification des traites, alors que visant l'article 130 alinéa 1, il avait mis en évidence le faux qui les entachait, d'autre part, de l'avoir considéré comme tiré accepteur desdites traites sans dire en quoi les signatures apposées sur les traites sont les siennes, ni rechercher si le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat de fournitures de marchandises conformément à l'article 124 du Code de Commerce et enfin, d'avoir omis de statuer sur la recevabilité de sa demande reconventionnelle tendant à être déchargé des condamnations prononcées contre lui en première instance et d'obtenir réparation de son préjudice ;
Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte « Si l'une des parties allègue la fausseté d'un acte sous-seing privé il appartient à celui qui entend faire usage de cet acte d'en prouver la sincérité » ;
Attendu que pour rejeter les contestations émises sur la paternité des signatures d'acceptation sur les traites par YOUNIS, l'arrêt attaqué énonce « qu'en tout état de cause, les règles du droit civil relatives à la charge de la preuve en cas de contestation de signature, ne sauraient s'appliquer en droit cambiaire » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'étant un élément essentiel de l'engagement cambiaire, la signature arguée de faux est une exception toujours opposable au porteur et ne saurait être purgée par la règle de l'indépendance des signatures, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule l'arrêt numéro 471 rendu le 21 octobre 1999 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne la SGBS aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Ad Aa B ; Auditeur - Rapporteur : Yaya Amadou DIA ; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocats : Maîtres Ac Ae X ; Ab et Ah Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 15/12/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-15;24 ?
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