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12/12/2004 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 décembre 2004, 19


Texte (pseudonymisé)
Aa A
C/
SNR


PREUVE DES OBLIGATIONS ; MOYENS DE PREUVE ; L'ECRIT ; ACTE DE CAUTIONNEMENT ; ENGAGEMENT ; ILLETTRE, LECTURE RAPPORT ; APPARENCE (DEFAUT) ARTICLE 20 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ; APPLICATION (NON).


Justifie légalement sa décision, une Cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par un prétendu illettré, en l'occurrence le président du Conseil d'Administration d'une société immobilière, a retenu que ce dernier a, en cette qualité, donné lecture du rapport du conseil, lors d

e l'assemblée générale ordinaire de la société.



Chambre civile et commerciale


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Aa A
C/
SNR

PREUVE DES OBLIGATIONS ; MOYENS DE PREUVE ; L'ECRIT ; ACTE DE CAUTIONNEMENT ; ENGAGEMENT ; ILLETTRE, LECTURE RAPPORT ; APPARENCE (DEFAUT) ARTICLE 20 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ; APPLICATION (NON).

Justifie légalement sa décision, une Cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par un prétendu illettré, en l'occurrence le président du Conseil d'Administration d'une société immobilière, a retenu que ce dernier a, en cette qualité, donné lecture du rapport du conseil, lors de l'assemblée générale ordinaire de la société.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 19, Audience du 12 décembre 2004

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Aa A, Administrateur de Société, conteste l'acte de cautionnement solidaire qu'il avait souscrit en garantie des billets à ordre émis par la COSISAL à concurrence de la somme de 14.120.580 F ;

Sur le moyen unique, tiré de la violation de la loi, en ce que, pour refuser d'appliquer l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et d'en tirer les conséquences légales par l'annulation de l'acte de cautionnement contesté, la Cour d'Appel retient que lors de l'Assemblée Générale de la Société SIAP, Aa A, en qualité de Président du Conseil d'Administration, a donné lecture du rapport dudit conseil, pour en déduire que l'illettrisme de celui-ci est douteux, alors que le simple doute émis par le juge d'appel, sur la réalité de l'état d'illettré allégué, ne saurait être un motif suffisant l'empêchant de tirer les conséquences juridiques de l'inobservation de l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales par la banque qui n'a pris aucune précaution avant de faire signer au susnommé un engagement, d'autant plus important qu'il affecte substantiellement son patrimoine ;

Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant selon lequel « l'illettrisme de KEBE est douteux », la Cour d'Appel, ayant retenu que « l'acte notarié figurant au dossier et qui n'a pas été discuté par KEBE fait apparaître que ce dernier, Aa A est le Président du Conseil d'Administration de la Société Immobilière, qu'en cette qualité, lors de l'assemblée générale extraordinaire (.) c'est lui qui a donné lecture du rapport du Conseil d'Administration », sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l'arrêt numéro 351 rendu le 19 juillet 1996 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Auditeur : Yaya Amadou DIA ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ab Ac C et Ad B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 12/12/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-12;19 ?
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