La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2004 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 2004, 5


Texte (pseudonymisé)
MOUSTAPHA THIAM
C/
B X


POURVOI ; MATIERE PENALE ; REJET ; OUI.
SUR LE PREMIER MOYEN : DENATURATION D'UN ACTE DE PROCEDURE.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : INSUFFISANCE DE MOTIFS
CONSTITUTIVE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE.
SUR LE TROISIEME MOYEN : DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
SUR LE QUATRIEME MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 56 IN FINE
DU CODE PENAL.

La citation n'ayant donné aucune spécification sur la privation applicable à chacun des prévenus, absence de dénaturation. L'aide et l'assistance du notaire ayant été caractérisées les juges d'appel ont dès

lors légalement justifié leur décision ; les juges ne sont tenus de répondre qu'aux conclusions...

MOUSTAPHA THIAM
C/
B X

POURVOI ; MATIERE PENALE ; REJET ; OUI.
SUR LE PREMIER MOYEN : DENATURATION D'UN ACTE DE PROCEDURE.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : INSUFFISANCE DE MOTIFS
CONSTITUTIVE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE.
SUR LE TROISIEME MOYEN : DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
SUR LE QUATRIEME MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 56 IN FINE
DU CODE PENAL.

La citation n'ayant donné aucune spécification sur la privation applicable à chacun des prévenus, absence de dénaturation. L'aide et l'assistance du notaire ayant été caractérisées les juges d'appel ont dès lors légalement justifié leur décision ; les juges ne sont tenus de répondre qu'aux conclusions régulières visées de l'article 446 du code de procédure pénale ; les notes en cours de délibéré ne les obligent pas ; les énonciations critiquées relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et l'article 56 in fine du code pénal n'étant pas applicable au litige.

Chambre pénale

Arrêt N° 05 Audience du 07 décembre 2004

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 30 mai 2003, Maître Ibrahima DIOP, avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Maître Moustapha THIAM notaire à Dakar, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 316 rendu le 26 mai 2003 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire Ministère public et B X contre Moustapha THIAM prévenu de complicité d'escroquerie, lequel arrêt a confirmé le jugement rendu le 23 juillet 1998 par le Tribunal Régional Hors Classe de Aa qui a condamné Moustapha THIAM à six (06) mois d'emprisonnement avec sursis, 50.000 francs d'amende avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 17.000.000 francs ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d'un acte de procédure en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Moustapha THIAM a été cité directement pour « complicité d'escroquerie » alors que dans la citation directe servie par B X le 10 mars 1998, le requérant était plutôt cité pour escroquerie et alors même que dans sa note en cours de délibéré du 23 avril 2003, le requérant a fait le rappel pour mettre en évidence les contradictions dans les propos du sieur LY et ses contrevérités ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, en énonçant que Moustapha THIAM a été cité « directement pour complicité d'escroquerie » ne commet aucune dénaturation dès lors que la citation n'a donné aucune spécification sur la prévention applicable à chacun des prévenus ;
Qu'il échet de déclarer le moyen mal fondé ;

Sur le deuxième moyen pris de l'insuffisance des motifs constitutive d'un manque de base légale en ce que l'arrêt énonce que « considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des débats la preuve contre Moustapha THIAM d'avoir courant 1997 aidé et assisté Ab Y à se faire remettre la somme de 47.000.000 francs CFA usant de fausse qualité de propriétaire et de manouvres frauduleuses et d'avoir par ce moyen escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui » sans dire en quoi consistent l'aide et l'assistance de Maître Moustapha THIAM ;
Mais attendu que pour condamner Moustapha THIAM pour complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que « ce dernier en sa qualité de notaire a fait croire à B X d'abord que la vente est conventionnelle, puis lui a réclamé l'argent pour lever l'hypothèque inscrite sur l'immeuble ; que LY ignorait que la vente avait bien eu lieu à la barre des criées ; que A et Y avaient dissimulé cette vente en faisant croire à LY que la vente était conventionnelle » ; qu'en se déterminant ainsi, les juges d'appel ont indiqué et suffisamment caractérisé l'aide et l'assistance apportées par Moustapha THIAM en sa qualité de notaire à Ab Y ;
Que par suite le moyen est mal fondé ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que les juges d'appel n'ont pas répondu à la note en cours de délibéré datée du 23 avril 2003 par laquelle le requérant a soulevé un moyen péremptoire exigeant réponse qui consiste à soulever l'impraticabilité des affirmations du sieur B X selon lesquelles lorsqu'il s'est présenté le 17 juillet 1997 pour réaliser la vente devant le notaire, l'immeuble lui avait été déjà adjugé depuis le 8 juillet 1997, ce qui empêchait le notaire de connaître son intention d'acheter avant cette date ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire mérite cassation ;

Mais attendu que les notes en cours de délibéré n'obligent pas les juges qui ne sont tenus de répondre qu'aux conclusions régulières visées à l'article 446 du code de procédure pénale ;
Que par suite l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche du moyen ;

Sur le quatrième moyen pris de la violation des dispositions de l'article 56 in fine du code pénal en ce que l'arrêt attaqué considère que Maître Moustapha THIAM « a aidé et assisté Ab Y à se faire remettre la somme de 47.000.000 francs CFA sans établir avec certitude que cette aide et cette assistance ont été faites avec connaissance des faits conformément aux dispositions de l'article susvisé, alors surtout que seul Ab Y pouvait informer le notaire de la vente forcée de l'immeuble puisqu'il a reçu notification de tous les actes de procédure ayant abouti à la vente forcée à laquelle le notaire est resté étranger » ;

Mais attendu d'une part, que l'article 56 in fine du code pénal visé au moyen n'est pas applicable au litige ; d'autre part, que les énonciations critiquées relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé le 30 mai 2003 par Moustapha THIAM contre l'arrêt n° 316 rendu le 26 mai 2003 par la 1re chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;

Prononce la confiscation de l'amende ;

Le condamne aux dépens.

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Conseiller Doyen faisant fonction Président : Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocats : Maîtres Ibrahima DIOP et Ac C C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 07/12/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-07;5 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award