La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2004 | SéNéGAL | N°007

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 2004, 007


Texte (pseudonymisé)
007
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar 2*" chambre correctionnelle
511


Ah A


Ministère Public
Ad Aa Ae


Amadou Yahya FALL




Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Monsieur Ndary TOURE
07122004

Monsieur Ad Ac X

Monsieur Am Ab B

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre deux mille quatre;
; Ah A né le … … … à …, de

Ag et de feue Aj C, directeur de
société domicilié au 68, Nord Foire à Dakar, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou Yahya FALL, avocat à la Cour ;
1°)...

007
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar 2*" chambre correctionnelle
511

Ah A

Ministère Public
Ad Aa Ae

Amadou Yahya FALL

Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Monsieur Ndary TOURE
07122004

Monsieur Ad Ac X

Monsieur Am Ab B

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre deux mille quatre;
; Ah A né le … … … à …, de Ag et de feue Aj C, directeur de
société domicilié au 68, Nord Foire à Dakar, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Amadou Yahya FALL, avocat à la Cour ;
1°) Le Ministère Public
2°) Ad Aa Ae né en 1929 à Af Ak Ai, commerçant demeurant à Ziguinchor, de passage à Dakar HLM 6 Nimzath, villa n° 2815 à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé le 03 juillet 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Amadou Yahya FALL, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ah A contre l'arrêt n° 511 du 27 juin 2001 rendu par la 2ème chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 août 1999 par le Tribunal Régional Hors Classe de Al qui a condamné Ah A pour abus de confiance à un mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à Ad Aa Ae la somme de 9.000.000 francs CFA (Neuf million de francs) à titre de dommages et intérêts ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en ses articles 17 et
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBAL Y, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue le 03 juillet 2001 au greffe de la Cour d'appel de Dakar, Maître Amadou Yahya
FALL, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Ah A,
s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 511 rendu le 27 juin 2001 par la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 août 1999 par le Tribunal
Régional Hors Classe de Al qui a condamné Ah A pour abus de confiance à un mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à Ad Aa Ae la somme de 9.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts; Attendu cependant que le demandeur au pourvoi n'a produit aucune requête contenant les moyens au soutien de son recours ni consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et
d'enregistrement ;
Qu'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application des textes susvisés ;
Déclare Ah A déchu de son pourvoi formé le 03 juillet 2001 contre l'arrêt n° 511 rendu le 27 juin 2001 par la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première chambre, statuant en
matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Ad Ac X, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007
Date de la décision : 07/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-07;007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award