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07/12/2004 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 2004, 006


Texte (pseudonymisé)
006
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Cassation
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar
444


Ab A


Ministère Public
Ab A dit Podor


Pierre Marie BASSENE




Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Monsieur Ndary TOURE
07122004
Monsieur Mamadou Badio CAMARA
Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre deux mille
quatre;


Ab A né en 1950 à Af, des feus Ismaïla et Ac
A, opérateur économique, domicilié au quartier Escale à Af, partie civile
demandeur, faisant élection de domicile en...

006
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Cassation
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar
444

Ab A

Ministère Public
Ab A dit Podor

Pierre Marie BASSENE

Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Monsieur Ndary TOURE
07122004
Monsieur Mamadou Badio CAMARA
Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY
Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre deux mille
quatre;
Ab A né en 1950 à Af, des feus Ismaïla et Ac
A, opérateur économique, domicilié au quartier Escale à Af, partie civile
demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Pierre Marie BASSENE, avocat à la Cour ;
1°) Le Ministère Public en son parquet à Dakar ;
2°) Ab A dit Podor, né le … … … à Af, des feus Nano et de
Ad B, pompiste, demeurant au quartier Aa XAfC, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Khalil SEYE, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 14 juillet 2003 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Martin DIALLO avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab A contre l'arrêt n° 444 du 7 juillet 2003 rendu par la 1ère chambre correctionnelle de ladite Cour qui, après avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a statué à nouveau et a
relaxé purement et simplement Ab A dit Podor du chef de faux en écritures
privées et au bénéfice du doute du chef d'abus de confiance et débouté Ab A
partie civile de toutes ses demandes ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue le 14 juillet 2003 au greffe de la Cour d'appel de Dakar,
Maître Martin DIALLO, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 444 rendu le 7
juillet 2003 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire Ministère public et Ab A contre Ab A dit Podor, prévenu de faux et usage de faux en écritures privées et d'abus de confiance, lequel arrêt après avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a statué à nouveau et a relaxé purement et
simplement Ab A dit Podor du chef de faux en écritures privées et au bénéfice du doute du chef d'abus de confiance et débouté Ab A), partie civile, de toutes ses demandes ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 29 décembre 2000, Ab
A propriétaire de la station Shell de Af a porté plainte contre son pompiste
Ab A dit Podor qu'il accusait de falsifier ses cahiers de versement en y portant
des sommes supérieures à celles réellement versées; qu'entendu, Ab A dit Podor a nié le détournement mais a reconnu avoir rectifié le carnet de versement par suite d'erreur
matérielle ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 132 et 135 du code pénal en ce que le
juge d'appel pour infirmer la décision du 1er juge a prétendu que le prévenu ne détenait pas de pièces comptables et que les soit-disant falsifications, ratures et surcharges ont été faites sur des cahiers de brouillon alors qu'il est constant que c'est sur la base des brouillons falsifiés par le pompiste que les cahiers de comptes étaient établis par le gérant;
Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris et relaxer le prévenu, a servi un argumentaire qui ne saurait prospérer
alors que le 1 er juge s'est fondé sur le fait qu'en qualité de pompiste, le prévenu était un
mandataire salarié pour recevoir des clients de la station, le prix du carburant et des services annexes, à charge pour lui de reverser les sommes au gérant; et qu'après avoir falsifié les
cahiers de compte, le prévenu a détourné une partie des sommes reçues et malgré ses
dénégations, il n'a pu justifier le manquant ;
Les deux moyens étant réunis ;
Mais attendu que les griefs, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des
éléments de fait et de preuve soumis aux juges du fond; qu'en tout état de cause la
dénaturation ne peut viser qu'un écrit ;
Qu'il échet de déclarer les moyens irrecevables ;
Rejette le pourvoi formé par Ab A le 14 juillet 2003 contre
l'arrêt n° 444 rendu le 7 juillet 2003 par la 1 ère chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Ab Ae Y, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen, faisant fonction de
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.













articles 132 et 135 du code pénal


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 07/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-07;006 ?
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