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01/12/2004 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 2004, 15


Texte (pseudonymisé)
Ab Aa A
C/
BICIS


VOIES D'EXECUTION ; SIGNIFICATION ; DEFAUT DE SIGNIFICATION À PERSONNE ; DEFAUT DE SIGNIFICATION AU DOMICILE ELU DANS L'ACTE D'OUVERTURE DE CREDIT ; CHANGEMENT D'ADRESSE DU DEBITEUR ; CONDITIONS DE VALIDITE DE LA SIGNIFICATION ; CASSATION.


Selon les articles 485 et 532 du Code de Procédure Civile, en matière de saisie immobilière, la formalité de la signification au débiteur à personne ou à domicile élu du commandement à fin de paiement doit être observée à peine de nullité, la nullité pouvant être opposée par tous ceux qui y ont in

térêt.
Viole, par fausse application, l'article 485 du Code de Procédure Civile, le juge...

Ab Aa A
C/
BICIS

VOIES D'EXECUTION ; SIGNIFICATION ; DEFAUT DE SIGNIFICATION À PERSONNE ; DEFAUT DE SIGNIFICATION AU DOMICILE ELU DANS L'ACTE D'OUVERTURE DE CREDIT ; CHANGEMENT D'ADRESSE DU DEBITEUR ; CONDITIONS DE VALIDITE DE LA SIGNIFICATION ; CASSATION.

Selon les articles 485 et 532 du Code de Procédure Civile, en matière de saisie immobilière, la formalité de la signification au débiteur à personne ou à domicile élu du commandement à fin de paiement doit être observée à peine de nullité, la nullité pouvant être opposée par tous ceux qui y ont intérêt.
Viole, par fausse application, l'article 485 du Code de Procédure Civile, le juge des criées qui, pour rejeter un dire du débiteur tendant à l'annulation du commandement servi par le créancier poursuivant, énonce que ce débiteur n'habite plus à l'adresse où il avait élu domicile dans la convention d'ouverture de crédit et le commandement à lui délaissé a rempli son objet puisqu'il a déposé dans les délais un dire pour s'opposer à la vente, il s'est ainsi défendu par l'intermédiaire d'un avocat constitué, établi au siège du tribunal saisi de la vente et chez qui il a élu domicile pour l'avoir mandaté, alors que, non seulement la signification n'a pas été faite en la personne du débiteur, mais également il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué que le débiteur a manifesté expressément sa volonté de changer de domicile élu.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 15, Audience du 1er décembre 2004

LA COUR :

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que suivant acte notarié en date du 13 novembre 1989, la BICIS a entrepris la vente forcée des immeubles objets des titres fonciers n° 19067/DG et 18741/DG appartenant à Ab Aa A et affectés à la garantie de sa créance ;

Attendu que par les jugements déférés, statuant en matière de criées, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a rejeté les dires déposés par A et ordonné la continuation des poursuites ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 485 du Code de Procédure Civile, en ce que par le jugement du 14 avril 1998, le juge des criées a rejeté le moyen relatif à la violation des dispositions de l'article 485 du Code de Procédure Civile selon lesquelles le commandement valant saisie réelle doit être signifié à personne ou à domicile au motif que : « Il est constant en l'espèce que Ab Aa A n'habite plus l'adresse où il avait élu domicile dans la convention d'ouverture de crédit ;

Que le commandement qui lui a été délaissé le 23 décembre 1997, par Malick SEYE FALL a rempli son objet puisque Ab Aa A a déposé un dire dans les délais pour s'opposer à la vente, qu'il s'est ainsi défendu par l'intermédiaire d'un avocat constitué, établi dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit avoir lieu et chez qui il a élu domicile pour l'avoir mandaté » ; alors que l'élection de domicile n'a été changée ni par la constitution d'avocat, ni par l'allégation que A n'habite plus au Maroc puisque celui-ci n'a jamais habité en ce royaume qui n'était que son domicile élu mais plutôt en Côte-d'Ivoire ;

Vu les articles 485 et 532 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que selon ces textes, en matière de saisie immobilière, la formalité de la signification au débiteur à personne ou à domicile élu d'un commandement à fin de paiement doit être observée à peine de nullité, la nullité pouvant être proposée par tous ceux qui y ont intérêt ;

Attendu que pour rejeter le dire de Ab Aa A tendant à l'annulation du commandement à lui servi par la BICIS, le juge des criées énonce « qu'il est constant en l'espèce que Ab Aa A n'habite plus à l'adresse où il avait élu domicile dans la convention d'ouverture de crédit ; que le commandement qui lui a été délaissé le 23 décembre 1997 par Maître Malick SEYE FALL, Huissier de justice à Dakar, a rempli son objet puisque Ab Aa A a déposé dans les délais un dire pour s'opposer à la vente, qu'il s'est ainsi défendu par l'intermédiaire d'un avocat constitué, établi dans le lieu où siège le Tribunal devant lequel la vente doit avoir lieu et chez qui il a élu domicile pour l'avoir mandaté » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, non seulement, la signification du commandement n'a pas été faite en la personne du débiteur Ab Aa A, mais également, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué, qu'en l'espèce, A ait manifesté expressément sa volonté de changer de domicile élu, le juge des criées a violé le texte visé au moyen par fausse application ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule les jugements numéro 641 et 814 des 14 avril et 12 mai 1998 rendus par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal Régional de Thiès ;

Condamne la défenderesse aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Ad B ; Auditeur - Rapporteur : Yaya Amadou DIA ; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocats : Maîtres Ac Y A ; C et GUEYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 01/12/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-01;15 ?
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