La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2004 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 2004, 11


Texte (pseudonymisé)
Ab B C
c/
Société Nouvelle Conserverie du Sénégal dite SNCDS


PROCEDURE CIVILE ; DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES ;
OFFICE DU JUGE ; LIMITE ; CASSATION.

Méconnaît les limites du litige, la Cour d'appel qui fait application des règles non invoquées par aucune des parties.


Chambre civile et commerciale


Arrêt N° 11, Audience du 1er décembre 2004


LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses concl

usions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassati...

Ab B C
c/
Société Nouvelle Conserverie du Sénégal dite SNCDS

PROCEDURE CIVILE ; DETERMINATION DES REGLES APPLICABLES ;
OFFICE DU JUGE ; LIMITE ; CASSATION.

Méconnaît les limites du litige, la Cour d'appel qui fait application des règles non invoquées par aucune des parties.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 11, Audience du 1er décembre 2004

LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ab B C, alors Directeur Général de la Société Nouvelle Conserverie du Sénégal dite SNCDS, a été condamné à payer la somme de 13.253.117 F aux époux A, lesquels ont fait pratiquer une saisie arrêt sur son salaire ;
Que lesdits époux ont, après le départ de SECK de la Société, mis à exécution le jugement validant la saisie arrêt ; qu'aucune retenue n'ayant été opérée, la SNCDS s'est exécutée en leur payant la somme due et a initié une procédure de saisie arrêt sur les actions que SECK détenait dans diverses sociétés ayant abouti au jugement du Tribunal Régional de Dakar déboutant ladite société de sa demande en validation fondée sur la répétition de l'indu et la subrogation de plein droit ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné Ab B C à payer à la SNCDS la somme de 13.253.117 F ;

Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation des articles 160, 161 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 378 du Code de Procédure Civile, en ce que, d'une part, la Cour d'appel a fait application des articles 160 et 161 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, alors qu'ils n'ont pas été invoqués par les parties, et omis de rechercher si l'appauvrissement n'est pas dû à une faute de l'appauvri, et d'autre part, l'arrêt attaqué après avoir estimé que les arguments développés par la SNCDS sur les rapports tiers saisissant et saisi ne sauraient fonder juridiquement sa demande en l'espèce, n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposent ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la SNCDS en validation de la saisie arrêt pratiquée sur les actions de Ab B C fondée sur la répétition de l'indu et la subrogation de plein droit, la Cour d'Appel, qui a relevé « que le cas d'espèce soumis à la Cour ne ressortit pas du cas classique du tiers saisi se libérant au profit du saisissant des sommes qu'elle détient pour le compte du saisi puisqu'il est établi que le saisi SECK n'était plus salarié de la SNCDS au moment où celle-ci exécutait le jugement de validation des époux A, que dès lors les arguments développés par la SNCDS sur les rapports tiers saisi, saisissant et saisi ne sauraient fonder juridiquement sa demande », a retenu l'enrichissement sans cause et l'équité ;

Attendu qu'en se déterminant par de telles règles non invoquées par aucune des parties méconnaissant ainsi les limites du litige, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

Casse et annule l'arrêt numéro 198 rendu entre les parties le 17 mai 1996 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne la défenderesse aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Ad X ; Auditeur : Yaya Amadou DIA ; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocats : Aa Z et GUEYE ; Ac Y Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 01/12/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-01;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award