Aa B
C/
Ac AG
JUGEMENTS ET ARRETS ; OFFICE DES JUGES DU FOND ;
MANQUE DE BASE LEGALE ; CASSATION.
N'a pas donné de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'action en expulsion du demandeur, en se bornant à déclarer que le défendeur a produit un état des droits réels établissant que le titre foncier appartient exclusivement à l'Etat, sans rechercher si celui qui a cédé son bail à la personne qui a sous-loué au défendeur, occupait les lieux du chef du demandeur ou, en vertu d'un bail conclu avec ce dernier.
Chambre civile et commerciale
Arrêt N° 10, Audience du 1er décembre 2004
LA COUR :
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a infirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Dakar qui a prononcé l'expulsion de la dame Ad Y épouse C et de Ac AG des lieux qu'ils occupent sans droit, ni titre ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation du décret n° 82-195 du 13 mars 1982, en ce que la Cour d'appel a estimé que Aa B n'a aucune qualité pour demander l'expulsion de Ac AG au motif qu'il résulterait de l'état des droits réels du 21 avril 1997 que le titre foncier n° 2649/DG appartient à l'Etat français au droit duquel est venu l'Etat du Sénégal, alors qu'il ressort du décret n° 82-195 précité notamment en ses articles 1er et 3 que l'Etat du Sénégal a concédé à la collectivité léboue un droit d'usage sur un certain nombre de titres fonciers dont le 2649/DG objet du lot 23 qui a été affecté par ladite collectivité à Aa B, un de ses membres, qui en a été toujours l'occupant en y édifiant des constructions ainsi qu'il résulte de l'acte sous-seing privé enregistré à Dakar le 14 février 1950 et de l'acte passé devant Maître Moustapha THIAM, Notaire, le 27 janvier 1977 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable pour défaut de qualité l'action en expulsion de Aa B, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que AG a produit aux débats un état des droits réels duquel il résulte que le TF n° 2647/DG appartient exclusivement à ce jour à l'Etat Français au droit duquel est venu l'Etat Sénégalais ;
Attendu qu' en se déterminant ainsi, sans rechercher si Ae Ac X, qui a cédé son bail à la dame Ad Y laquelle a sous-loué à AG, occupait les lieux loués du chef de Aa B ou en vertu d'un bail conclu entre ce dernier et ABDALLAH, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche, ni sur les autres moyens :
Casse et annule l'arrêt numéro 385 rendu le 20 juin 1997 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne le défendeur aux dépens
;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Af Z ; Auditeur : Ndiamé GAYE ; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocats : Maîtres Ab A ; Ah Ag.