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01/12/2004 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 2004, 10


Texte (pseudonymisé)
Aa B
C/
Ac AG


JUGEMENTS ET ARRETS ; OFFICE DES JUGES DU FOND ;
MANQUE DE BASE LEGALE ; CASSATION.

N'a pas donné de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'action en expulsion du demandeur, en se bornant à déclarer que le défendeur a produit un état des droits réels établissant que le titre foncier appartient exclusivement à l'Etat, sans rechercher si celui qui a cédé son bail à la personne qui a sous-loué au défendeur, occupait les lieux du chef du demandeur ou, en vertu d'un bail conclu ave

c ce dernier.

Chambre civile et commerciale


Arrêt N° 10, Audience du 1er décembre 2004...

Aa B
C/
Ac AG

JUGEMENTS ET ARRETS ; OFFICE DES JUGES DU FOND ;
MANQUE DE BASE LEGALE ; CASSATION.

N'a pas donné de base légale à sa décision, la Cour d'appel qui a déclaré irrecevable pour défaut de qualité l'action en expulsion du demandeur, en se bornant à déclarer que le défendeur a produit un état des droits réels établissant que le titre foncier appartient exclusivement à l'Etat, sans rechercher si celui qui a cédé son bail à la personne qui a sous-loué au défendeur, occupait les lieux du chef du demandeur ou, en vertu d'un bail conclu avec ce dernier.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 10, Audience du 1er décembre 2004

LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a infirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Régional de Dakar qui a prononcé l'expulsion de la dame Ad Y épouse C et de Ac AG des lieux qu'ils occupent sans droit, ni titre ;

Sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris de la violation du décret n° 82-195 du 13 mars 1982, en ce que la Cour d'appel a estimé que Aa B n'a aucune qualité pour demander l'expulsion de Ac AG au motif qu'il résulterait de l'état des droits réels du 21 avril 1997 que le titre foncier n° 2649/DG appartient à l'Etat français au droit duquel est venu l'Etat du Sénégal, alors qu'il ressort du décret n° 82-195 précité notamment en ses articles 1er et 3 que l'Etat du Sénégal a concédé à la collectivité léboue un droit d'usage sur un certain nombre de titres fonciers dont le 2649/DG objet du lot 23 qui a été affecté par ladite collectivité à Aa B, un de ses membres, qui en a été toujours l'occupant en y édifiant des constructions ainsi qu'il résulte de l'acte sous-seing privé enregistré à Dakar le 14 février 1950 et de l'acte passé devant Maître Moustapha THIAM, Notaire, le 27 janvier 1977 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable pour défaut de qualité l'action en expulsion de Aa B, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que AG a produit aux débats un état des droits réels duquel il résulte que le TF n° 2647/DG appartient exclusivement à ce jour à l'Etat Français au droit duquel est venu l'Etat Sénégalais ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, sans rechercher si Ae Ac X, qui a cédé son bail à la dame Ad Y laquelle a sous-loué à AG, occupait les lieux loués du chef de Aa B ou en vertu d'un bail conclu entre ce dernier et ABDALLAH, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche, ni sur les autres moyens :

Casse et annule l'arrêt numéro 385 rendu le 20 juin 1997 par la Cour d'appel de Dakar ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne le défendeur aux dépens
;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Af Z ; Auditeur : Ndiamé GAYE ; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocats : Maîtres Ab A ; Ah Ag.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 01/12/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-12-01;10 ?
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