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24/11/2004 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 novembre 2004, 2


Texte (pseudonymisé)
SAGEF
C/
Ad Ai Ae

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; PREAVIS NOTIFIE PAR ECRIT NECESSAIRE
POUR RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL. REJET.
SUR LE PREMIER MOYEN : TIRE DU MANQUE DE BASE LEGALE,
VIOLATION DE LA LOI PAR MAUVAISE APPLICATION DE L'ARTICLE L 50
DU CODE DU TRAVAIL. NON.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : TIRE DE LA NATURATION DES FAITS. NON. LE GRIEF DE DENATURATION NE PEUT PORTER QUE SUR UN ECRIT. IRRECEVABLE.
SUR LE TROISIEME MOYEN : TIRE DE LA FAUSSE APPLICATION DE LA LOI PAR FAUSSE APPLICATION DU CONTRAT. NON. L'ARRET N'A PAS RETENU LE DEPART NEGOCIE EN INTERPRETANT L

E CONTRAT, IL A CONCLU
A LA RESILIATION
POUR LEQUEL UN PREAVIS PREALABLE NOT...

SAGEF
C/
Ad Ai Ae

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; PREAVIS NOTIFIE PAR ECRIT NECESSAIRE
POUR RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL. REJET.
SUR LE PREMIER MOYEN : TIRE DU MANQUE DE BASE LEGALE,
VIOLATION DE LA LOI PAR MAUVAISE APPLICATION DE L'ARTICLE L 50
DU CODE DU TRAVAIL. NON.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : TIRE DE LA NATURATION DES FAITS. NON. LE GRIEF DE DENATURATION NE PEUT PORTER QUE SUR UN ECRIT. IRRECEVABLE.
SUR LE TROISIEME MOYEN : TIRE DE LA FAUSSE APPLICATION DE LA LOI PAR FAUSSE APPLICATION DU CONTRAT. NON. L'ARRET N'A PAS RETENU LE DEPART NEGOCIE EN INTERPRETANT LE CONTRAT, IL A CONCLU
A LA RESILIATION
POUR LEQUEL UN PREAVIS PREALABLE NOTIFIE PAR ECRIT
EST PRESCRIT PAR LE CODE DU TRAVAIL. NON FONDE.
SUR LE QUATRIEME MOYEN : TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS.
NON. LES DISPOSITIONS DES PROTOCOLES QUI PREVOIENT LE REEXAMEN
DES CONDITIONS DE COLLABORATION DES PARTIES A LA FIN
DE LA SUSPENSION DU CONTRAT NE PEUVENT ETRE INTERPRETEES
COMME UN DEPART NEGOCIE. NON FONDE.
SUR LE CINQUIEME MOYEN : TIRE DE LA VIOLATION PAR MAUVAISE INTERPRETATION DE L'ARTICLE L 62 DU CODE DU TRAVAIL. NON.
L'ARRET A, EN PRECISANT LES CONDITIONS D'APPLICATION
DUDIT ARTICLE,
EN EXCLURE LE LITIGE ET L'ERREUR DANS LE NUMERO DES ARTICLES CONCERNANT LESDITES DISPOSITIONS N'EST QUE MATERIELLE.
NON FONDE.
SUR LE SIXIEME MOYEN : TIRE DU DEFAUT DE REPONSE, A CONCLUSIONS. NON. RIEN NE S'OPPOSE A CE QUE LES PARTIES DECIDENT CONVENTIONNELLEMENT DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR L'ARTICLE L 70 DU CODE DU TRAVAIL. NON FONDE.
SUR LE SEPTIEME MOYEN : TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR INSUFFISANCE DE MOTIFS. NON. L'ARRET S'EST FONDE, POUR LA FIXATION DES DOMMAGES
ET INTERETS, SUR LES CRITERES FIXES PAR L'ARTICLE L 56
DU CODE DU TRAVAIL. NON FONDE.

Seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation.
L'arrêt subordonne la résiliation du contrat de travail à un préavis notifié par écrit et la non validité du protocole à une notification par écrit. Manque en faits.

Chambre sociale

Arrêt N° 02 du 24 novembre 2004

LA COUR

Oui Monsieur Ac Ah C, Auditeur, en son rapport,
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un protocole d'accord du 15 mai 2002, la SAGEF et son employé Ad Ai Ae ont décidé de la suspension du contrat de travail les liant pour une durée de six mois aux termes desquels ils réexamineront les modalités de collaboration éventuelle ;

Qu' à l'issue de cette période de suspension, son employeur ayant refusé de le réintégrer, KANE a saisi le Tribunal du travail de Dakar qui, par jugement du 23 mai 2003, a déclaré son licenciement abusif et condamné la SAGEF à lui payer diverses sommes ;

Que, par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement susvisé en ce qu'il a alloué à KANE des sommes au titre des arriérés de salaire et des congés y afférents et l'a confirmé pour le surplus ;

Sur le premier moyen pris du « manque de base légale, violation de la loi par une mauvaise application de l'article L 50 du Code du Travail » en ce que la Cour d'Appel a subordonné la validité des dispositions finales du protocole à la notification par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture alors que l'article L 50 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce où la rupture est le fait de la volonté commune des parties ;

Mais attendu que l'arrêt déféré subordonne la résiliation du contrat du travail à un préavis notifié par écrit et non la validité du protocole à une notification ;

Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen pris de la «violation de la loi par dénaturation des faits » en ce que l'arrêt déféré a énoncé que l'employeur a refusé à KANE la réintégration aux termes de la suspension conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, alors que ce fait inexact ne résulte d'aucun constat fait par la Cour ;

Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non celle d'un fait ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen pris de la « fausse application de la loi par une fausse qualification du contrat liant les parties » en ce que l'arrêt déféré a estimé que les parties n'ont jamais négocié un départ volontaire du travail leur, et violé par conséquent l'article L 50 du Code du Travail qui n'avait pas vocation à s'appliquer, alors que la SAGEF et Ad Ai Ae avaient bien précisé qu'à l'issue des six mois de suspension elles réexamineront les modalités de collaboration éventuelle, ce qui équivaut à mettre fin au contrat ;

Mais attendu qu'en relevant que les parties n'ont pas négocié le départ de KANE et que l'article L 50 du Code du Travail exige la notification d'un préavis avant toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'Appel n'a pas qualifié le contrat liant les parties mais l'a simplement interprété ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen pris de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a faussement interprété la volonté des parties lorsqu'il énonce que celles-ci n'ont pas entendu négocier un départ volontaire alors que le protocole d'accord n'est ni ambiguë ni obscur ;

Attendu que sous ce grief le moyen dénonce en fait une dénaturation du protocole ;

Attendu cependant que la Cour d'Appel a relevé fort pertinemment que la disposition du protocole prévoyant le réexamen des modalités de collaboration éventuelle à l'issue de la suspension ne peut être interprétée comme une négociation du départ volontaire de KANE ;

Qu'en effet la suspension d'un contrat et la négociation de futures conditions de travail sont distinctes de la rupture qui obéit à un autre formalisme ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen pris de la « violation par mauvaise interprétation des dispositions de l'article L 62 du Code du Travail » en ce que la Cour d'Appel a retenu que l'article susvisé permet aux parties de négocier le départ du travailleur de l'entreprise pour des motifs économiques, alors que ce texte organise les conditions de forme et de procédure pour les licenciements pour motifs économiques et n'a aucune vocation à être appliqué dans le différend opposant les parties ;

Mais attendu que pour établir le caractère abusif du licenciement, la Cour d'Appel a énoncé que l'article L 62 du Code du Travail permet de négocier le départ du travailleur de l'entreprise pour motifs économiques et précisé qu'en l'espèce les parties n'ont jamais négocié un départ volontaire du travailleur ;

Que par ces énonciations, elle a entendu exclure le litige du champ d'application du texte susvisé ; que l'erreur dans le numéro des articles qui l'a fait mentionner l'article L 62 en lieu et place des articles L 60 et suivants du Code du Travail n'est pas un motif de cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le sixième moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt déféré n'a pas répondu à la demande de la requérante visant à « .débouter l'intimé Ai Ae de toutes ses demandes, fins et conclusions après avoir dit et jugé que le protocole d'accord signé entre les parties est régulier et n'est nullement en contradiction avec les dispositions de l'article 70 du Code du Travail » ;

Mais attendu que la Cour d'Appel a infirmé partiellement la décision du premier juge, débouté Ad Ai Ae de ses demandes de paiement des arriérés de salaires et des congés y afférents et enfin confirmé ladite décision pour le surplus ;

Qu'elle a en outre relevé que « rien n'interdit ni ne s'oppose à ce que des parties décident souverainement de procéder de façon conventionnellement à la suspension du contrat de travail en dehors des cas limitativement énumérés de suspension légale par les dispositions de l'article 70 du Code du Travail » ;

Qu'il s'ensuit qu'elle a répondu aux conclusions susvisées et le moyen doit être rejeté ;

Sur le septième moyen pris de la « violation de la loi par insuffisance de motifs » en ce que pour allouer au défendeur la somme de 25 millions de francs à titre de dommages intérêts, la Cour d'Appel s'est bornée à énoncer que « . la somme allouée à titre de dommages intérêts est suffisante pour réparer le préjudice subi par KANE ; qu'il échet de confirmer sur ce point », mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la motivation ;

Mais attendu que pour confirmer la décision du premier juge sur ce point, l'arrêt attaqué a relevé d'une part, que le montant des dommages intérêts est, en vertu des dispositions de l'article L 56 du Code du Travail, fixé compte tenu des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelques titre que ce soit, et d'autre part, que la somme allouée est suffisante pour réparer le préjudice de KANE ;

Qu'il apparaît dès lors qu'il s'est fondé sur les éléments visés par le texte précisé ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée ;
PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 7 du 6 janvier 2004 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Président : Awa SOW CABA, Conseiller : Ad Af A ; Auditeur - Rapporteur : Serigne B. GUEYE ; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocats : Aa Ab et SALL ; Ag B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 24/11/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-24;2 ?
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