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24/11/2004 | SéNéGAL | N°003

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 novembre 2004, 003


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt quatre novembre deux mille
Ak Ac B né le … … … à Ai, de Matar et Ae
B, commerçant à la rue Valmy x Sandaga,
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Cheikh Tidiane DIOUF, avocat à la Cour ;
Ab Aj B, né le … … … à Ag Ad Aa, A Aa, de Ah Al et de Af B, chef religieux domicilié à yoff Sud lot n° 138 A, à Dakar, Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé le 26 mars 2004 suivant déclaration souscr

ite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Cheikh Tidiane DIOUF, avocat à la Cour à
D...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt quatre novembre deux mille
Ak Ac B né le … … … à Ai, de Matar et Ae
B, commerçant à la rue Valmy x Sandaga,
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Cheikh Tidiane DIOUF, avocat à la Cour ;
Ab Aj B, né le … … … à Ag Ad Aa, A Aa, de Ah Al et de Af B, chef religieux domicilié à yoff Sud lot n° 138 A, à Dakar, Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, avocat à la Cour ;ET
Statuant sur le pourvoi formé le 26 mars 2004 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Cheikh Tidiane DIOUF, avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ak Ac
B contre l'arrêt n° 200 du 24 mars 2004 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui déclaré nul et non avenu l'arrêt de défaut n° 45 du 22 janvier 2003, l'infirmant et
statuant à nouveau a relaxé Ab Aj B au bénéfice du doute et
débouté la partie civile de ses demandes ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris du défaut de base légale en ce que la Cour d'appel a relaxé
Ab Aj B au bénéfice du doute, pour le délit de complicité d'escroquerie qui lui était reproché, alors qu'il n'y a pas de doute sur la culpabilité du prévenu ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à rediscuter les éléments de fait et de preuve
relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être déclaré
irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé par Ak Ac B contre l'arrêt n° 200
rendu le 24 mars 2004 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale,en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003
Date de la décision : 24/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-24;003 ?
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