La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2004 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 novembre 2004, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre novembre deux mille
La S.A.G.E.F. sise à Dakar, Km 18,5 Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et SALL, avocats à la Cour, 3, rue Ab Ad Af Aex-
Escarfait), Dakar ;ENTRE
Ab Ac Ag demeurant à Dakar, 4, rue B Sicap rue 10 mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 127, avenue Ah Aa, Dakar
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae et SALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société d'Aménagement de Gestion et d'Equipements Fonci

ers dite S.A.G.E.F. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisièm...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre novembre deux mille
La S.A.G.E.F. sise à Dakar, Km 18,5 Route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae et SALL, avocats à la Cour, 3, rue Ab Ad Af Aex-
Escarfait), Dakar ;ENTRE
Ab Ac Ag demeurant à Dakar, 4, rue B Sicap rue 10 mais ayant élu
domicile en l'étude de Me Mbaye DIENG, avocat à la Cour, 127, avenue Ah Aa, Dakar
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae et SALL, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société d'Aménagement de Gestion et d'Equipements Fonciers dite S.A.G.E.F. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 24 février 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 7 en date du 6 janvier 2004 par lequel la Cour d'appel de Dakar a débouté KANE de ses demandes de payement des
arriérés de salaires et les congés y afférents et confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, manque de base
légale ; dénaturation des faits ; fausse application de la loi ; mauvaise interprétation des
dispositions de l'article 62 du Code du Travail ; défaut de réponse à conclusions ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 24 février 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ab Ac Ag ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 14 avril 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un protocole d'accord du 15
mai 2002, la SAGEF et son employé Ab Ac Ag ont décidé de la suspension du contrat de travail les liant pour une durée de six mois aux termes desquels ils réexamineront les modalités de collaboration éventuelle ;

Qu'à l'issue de cette période de suspension, son employeur ayant refusé de le réintégrer, KANE a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement du 23 mai 2003, a déclaré son
licenciement abusif et condamné la SAGEF à lui payer diverses sommes ;
Que, par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement susvisé en ce qu'il a
alloué à KANE des sommes au titre des arriérés de salaire et des congés y afférents et l'a
confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen pris du « manque de base légale, violation de la loi par une mauvaise
application de l'article L 50 du Code du Travail» en ce que la Cour d'appel a subordonné la
validité des dispositions finales du protocole à la notification par écrit par la partie qui prend
l'initiative de la rupture alors que l'article L 50 n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce où la rupture est le fait de la volonté commune des parties ;
Mais attendu que l'arrêt déféré subordonne la résiliation du contrat de travail à un préavis
notifié par écrit et non la validité du protocole à une notification ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen pris de la «violation de la loi par dénaturation des faits» en ce que
l'arrêt déféré a énoncé que l'employeur a refusé à KANE la réintégration aux termes de la
suspension conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, alors que ce fait
inexact ne résulte d'aucun constat fait par la Cour ;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un
grief de dénaturation mais non celle d'un fait ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la « fausse application de la loi par une fausse Qualification du contrat liant les parties» en ce Que l'arrêt déféré a estimé que les parties n'ont jamais négocié un départ volontaire du travailleur, et violé par conséquent l'article L 50 du Code du Travail qui
n'avait pas vocation à s'appliquer, alors que la SAGEF et Ab Ac Ag avaient bien précisé qu'à l'issue des six mois de suspension elles réexamineront les modalités de
collaboration éventuelle, ce qui équivaut à mettre fin au contrat ;
Mais attendu qu'en relevant que les parties n'ont pas négocié le départ de KANE et que l'article L 50 du Code du Travail exige la notification d'un préavis avant toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas qualifié le contrat liant les parties mais l'a simplement interprété ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le Quatrième moyen pris de la dénaturation des faits en ce Que l'arrêt attaqué a faussement interprété la volonté des parties lorsqu'il énonce que celles-ci n'ont pas entendu négocier un
départ volontaire alors que le protocole d'accord n'est ni ambiguë ni obscur ;
Attendu que sous ce grief le moyen dénonce en fait une dénaturation du protocole ;
Attendu cependant que la Cour d'appel a relevé fort pertinemment que la disposition du
protocole prévoyant le réexamen des modalités de collaboration éventuelle à l'issue de la
suspension ne peut être interprétée comme une négociation du départ volontaire de KANE ;
Qu'en effet la suspension d'un contrat et la négociation de futures conditions de travail sont
distinctes de la rupture qui obéit à un autre formalisme ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen pris de la «violation par mauvaise interprétation des dispositions de
l'article L 62 du Code du Travail» en ce que la Cour d'appel a retenu que l'article susvisé
permet aux parties de négocier le départ du travailleur de l'entreprise pour des motifs
économiques, alors que ce texte organise les conditions de forme et de procédure pour les
licenciements pour motifs économiques et n'a aucune vocation à être appliqué dans le différend opposant les parties ;
Mais attendu que pour établir le caractère abusif du licenciement, la Cour d'appel a énoncé que l'article L 62 du Code du Travail permet de négocier le départ du travailleur de l'entreprise pour

motifs économiques et précisé qu'en l'espèce les parties n'ont jamais négocié un départ
volontaire du travailleur ;
Que par ces énonciations, elle a entendu exclure le litige du champ d'application du texte
susvisé ; que l'erreur dans le numéro des articles qui l'a fait mentionner l'article L 62 en lieu et place des articles L 60 et suivants du Code du Travail n'est pas un motif de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le sixième moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt déféré n'a pas répondu à la demande de la requérante visant à « … débouter l'intimé Ac Ag de
toutes ses demandes, fins et conclusions après avoir dit et jugé que le protocole d'accord signé entre les parties est régulier et n'est nullement en contradiction avec les dispositions de l'article 70 du Code du Travail» ;
Mais attendu que la Cour d'appel a infirmé partiellement la décision du premier juge, débouté Ab Ac Ag de ses demandes de paiement des arriérés de salaires et des
congés y afférents et enfin confirmé ladite décision pour le surplus ;
Qu'elle a en outre relevé que «rien n'interdit ni ne s'oppose à ce que des parties décident
souverainement de procéder de façon conventionnelle à la suspension du contrat de travail en dehors des cas limitativement énumérés de suspension légale par les dispositions de l'article 70 du Code du Travail» ;
Qu'il s'ensuit qu'elle a répondu aux conclusions susvisées et le moyen doit être rejeté ;
Sur le septième moyen pris de la «violation de la loi par insuffisance de motifs» en ce que pour allouer au défendeur la somme de 25 millions de francs à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « … la somme allouée à titre de dommages-intérêts est
suffisante pour réparer le préjudice subi par KANE ; qu'il échet de confirmer sur ce point »,
mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la motivation ; Mais attendu que pour confirmer la décision du premier juge sur ce point, l'arrêt attaqué a
relevé d'une part, que le montant des dommages-intérêts est, en vertu des dispositions de
l'article L 56 du Code du Travail, fixé compte tenu des usages, de la nature des services
engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, et d'autre part, que la somme allouée est suffisante pour réparer le préjudice de
KANE ;
Qu'il apparaît dès lors qu'il s'est fondé sur les éléments visés par le texte précisé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°7 du 6 janvier 2004 rendu par la
deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur-Rapporteur ;
En présence Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, l'Auditeur-Rapporteur et le
Greffier.
















articles 50, 56, 62, 70 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 24/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-24;002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award