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24/11/2004 | SéNéGAL | N°001

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 novembre 2004, 001


Texte (pseudonymisé)
001
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Sociale
Sociale
Cassation
Sociale


Arrêt
Cour d'Appel de Y Chambre Sociale
199


X Z Y


Af C


Boubacar WADE


Ac B et Associés

Awa SOW CABA
Ndary TOURE
24112004
Awa Sow CABA
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Serigne Bassirou GUEYE
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre novembre deux mille
quatre ;
X Z Y sis à Y, mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Bouba

car WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Aj Aa … … Ag Ad,
Y ;
Af C demeurant à Ah Ai, Immeuble Sèye, Y mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac B et Associés, av...

001
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Sociale
Sociale
Cassation
Sociale

Arrêt
Cour d'Appel de Y Chambre Sociale
199

X Z Y

Af C

Boubacar WADE

Ac B et Associés

Awa SOW CABA
Ndary TOURE
24112004
Awa Sow CABA
Mamadou Abdoulaye DIOUF
Serigne Bassirou GUEYE
Abdou Razakh DABO
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt quatre novembre deux mille
quatre ;
X Z Y sis à Y, mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Aj Aa … … Ag Ad,
Y ;
Af C demeurant à Ah Ai, Immeuble Sèye, Y mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac B et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ae Ab B, Y ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar WADE, Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de X Z Y ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 3 juillet 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°199 en date du 13 mai 2003 par lequel la Cour d'Appel de Y a partiellement infirmé le jugement entrepris;
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Af C, engagé en qualité de directeur de la restauration par X Z Y, prétendant avoir appris son licenciement «par le biais d'une note d'information relative à un pot offert à l'occasion de son
départ », a estimé celui-ci abusif et a saisi le Tribunal du Travail de Y qui, par jugement du 31 janvier 2000, a déclaré ledit licenciement abusif et condamné X Z Y à lui payer diverses sommes dont celle de 12 000 000 F à titre de dommages-intérêts, jugement
infirmé partiellement par l'arrêt querellé qui, réformant sur les dommages-intérêts, lui a alloué la somme de 40 000 000 F ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs et de la dénaturation des faits en ce que la Cour
d'appel a jugé abusif le licenciement de C au motif que «la démission alléguée par
l'employeur, en droit ne se présume pas, que le travailleur a produit le premier bulletin de salaire daté du 31 juillet 1996 qu'il a reçu de son nouvel employeur le Casino du Cap-Vert et qu'il
s'infère que C, engagé par le Casino du Cap-Vert le 1er juillet 1996, soit un an et un mois après son départ de SAVANA le 15 mai 1996 (comme en atteste le certificat de travail
versé aux débats), n'a pas démissionné », alors que C a été embauché au Casino du
Cap-Vert immédiatement après avoir quitté l'Hôtel SAVANA, soit au bout d'un mois ;

Attendu que l'arrêt attaqué est fondé sur un motif erroné, le délai écoulé entre la date du certificat de travail remis à C par l'Hôtel SAVANA et sa date d'embauche par le Casino du
Cap-VERT n'étant que de 15 jours et non de 13 mois comme avancé par le juge d'appel ;
Attendu qu'en se déterminant par la seule affirmation erronée, que ce long délai de 13 mois
démontrait que C n'a pas démissionné, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et son arrêt mérite d'être cassé ;
Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n°199 rendu le 13 mai 2003 par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Y.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ; Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Y en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président-Rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
M. Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001
Date de la décision : 24/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-24;001 ?
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