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23/11/2004 | SéNéGAL | N°4

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 novembre 2004, 4


Texte (pseudonymisé)
B A
C/
ETAT DU SENEGAL - ADMINISTRATION DES DOUANES


POURVOI ; MATIERE PENALE ; RECEVABILITE.
PARTIE NON INFORMEE DE LA DATE A LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU. DEFAUT DE SIGNIFICATION ; POURVOI RECEVABLE ; OUI ;
REJET ; OUI ; MOYENS IMPRECIS.
SUR LE PREMIER MOYEN : DENATURATION DES FAITS.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : MANQUE DE BASE LEGALE.

Les moyens d'un pourvoi qui n'invoquent la violation d'aucun texte de loi, doivent être déclarés irrecevables comme étant imprécis.

Chambre pénale

Arrêt N° 04 Audience du 23 novembre 2004


LA CO

UR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COUL...

B A
C/
ETAT DU SENEGAL - ADMINISTRATION DES DOUANES

POURVOI ; MATIERE PENALE ; RECEVABILITE.
PARTIE NON INFORMEE DE LA DATE A LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU. DEFAUT DE SIGNIFICATION ; POURVOI RECEVABLE ; OUI ;
REJET ; OUI ; MOYENS IMPRECIS.
SUR LE PREMIER MOYEN : DENATURATION DES FAITS.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : MANQUE DE BASE LEGALE.

Les moyens d'un pourvoi qui n'invoquent la violation d'aucun texte de loi, doivent être déclarés irrecevables comme étant imprécis.

Chambre pénale

Arrêt N° 04 Audience du 23 novembre 2004

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par déclaration du 17 mai 2001 reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar, Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier agissant au nom et pour le compte de B A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 203 rendu le 23 avril 2001 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui l'a condamné à deux années d'emprisonnement ferme pour tentative d'achat de stupéfiant et tentative de corruption de fonctionnaire ;

SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour la décision être rendue le 17 mai 2001 ; qu'en vidant son délibéré le 23 avril 2001 sans en informer les parties, la Cour d'appel a, à tort, qualifié sa décision de contradictoire ;
Que par suite l'arrêt attaqué n'ayant pas été signifié au demandeur, le pourvoi doit être déclaré recevable en la forme ;

AU FOND
Sur les deux moyens réunis pris de la dénaturation des faits et d'un manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a été rendu hors la vue des scellés contenant soit de la drogue, soit de la farine qui a servi pour appâter Victor et surtout compte non tenu des violences et menaces de mort exercées sur le requérant, d'une part ; et en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans indiquer les éléments objectifs relatifs au commencement d'exécution des délits tentés et aux promesses, faveurs et dons qui devraient permettre la corruption de fonctionnaire, d'autre part ;

Mais attendu que les deux moyens qui n'invoquent la violation d'aucun texte de loi, doivent être déclarés irrecevables comme étant imprécis ;
Qu'il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par B A contre l'arrêt n° 203 rendu le 23 avril 2001 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

Met les dépens à la charge du demandeur ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocats : Maîtres Khaly DIOP et Aa C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 23/11/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-23;4 ?
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