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23/11/2004 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 novembre 2004, 2


Texte (pseudonymisé)
MAME B A
C/
MINISTERE PUBLIC


POURVOI ; MATIERE PENALE ; VIOLATION DE L'ARTICLE 129
ALINEA 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; OUI ; CASSATION.
SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 129
ALINEA 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : MANQUE DE BASE LEGALE.
SUR LE TROISIEME MOYEN : ABUS DE POUVOIR ET DENATURATION DES FAITS.

La chambre d'accusation saisie directement d'une requête de l'inculpé aux fins de liberté provisoire, doit statuer dans le mois de sa saisine, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire,

sur l'initiative du procureur général. Encourt la cassation toute décision qui méconnaît...

MAME B A
C/
MINISTERE PUBLIC

POURVOI ; MATIERE PENALE ; VIOLATION DE L'ARTICLE 129
ALINEA 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; OUI ; CASSATION.
SUR LE PREMIER MOYEN : VIOLATION DE L'ARTICLE 129
ALINEA 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : MANQUE DE BASE LEGALE.
SUR LE TROISIEME MOYEN : ABUS DE POUVOIR ET DENATURATION DES FAITS.

La chambre d'accusation saisie directement d'une requête de l'inculpé aux fins de liberté provisoire, doit statuer dans le mois de sa saisine, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sur l'initiative du procureur général. Encourt la cassation toute décision qui méconnaît cette disposition légale.

Chambre Pénale

Arrêt N° 02 Audience du 23 novembre 2004

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale ;

Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 24 décembre 2003, Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial régulier agissant au nom et pour le compte de Mame B A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 278/b rendu le 23 décembre 2003 par la chambre d'accusation de ladite Cour dans l'affaire Ministère public contre Mame B A inculpé de faux, usage de faux en écriture publique et privée de banque qui a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté provisoire formulée par l'inculpé ;

Attendu que le 15 septembre 2003 Mame B A a déposé au greffe de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar une requête fondée sur l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale comme suite à celle datée du 20 août 2003 adressée au juge d'instruction du 3e cabinet du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar et qui est restée sans réponse ;
Attendu que faute d'avoir statué, la chambre d'accusation a été saisie d'une seconde requête datée du 17 octobre 2003 qui a abouti à l'arrêt attaqué, rendu le 23 décembre 2003, déclarant irrecevable la demande de mise en liberté provisoire pour défaut de notification à la douane, partie civile, conformément à l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation saisie d'une requête d'appel fondée sur le texte de loi susvisé ne s'est pas prononcée dans le mois de sa saisine ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale que « faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 4, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans le mois de cette demande faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté provisoire, sur l'initiative du procureur général.».

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de l'inculpé, la chambre d'accusation énonce que : « l'inculpé est poursuivi pour, entre autres infractions, un délit commis au préjudice de la douane qui s'est constituée partie civile et qui doit ainsi recevoir notification de la demande de mise en liberté provisoire conformément à l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale ; que la demande de mise en liberté provisoire, étant irrecevable, ne peut être le fondement d'une mise en liberté d'office »;

Attendu cependant que la chambre d'accusation n'a statué sur la requête du 17 octobre 2003 que par un arrêt du 23 décembre 2003 soit deux mois et six jours après la demande de l'inculpé ; qu'en statuant hors délai, elle a violé le texte visé au moyen ;
Que, par suite, la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens casse et annule l'arrêt n° 278/b rendu le 23 décembre 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;

Renvoi la cause et les parties devant le juge d'instruction du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar saisi pour continuation de l'information ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : Ndary TOURE ; Avocat : Maître Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 23/11/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-23;2 ?
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