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23/11/2004 | SéNéGAL | N°005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 novembre 2004, 005


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre deux mille
quatre;
Moustapha THIAM notaire au 36, Boulevard de la République faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la Cour,
1°) Le Ministère Public en son parquet à Dakar ;
2°) Ac B, Administrateur civil en retraite demeurant à Dakar, route de Ngor, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d'appel de Dakar pa

r Maître Ibrahima DIOP avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre deux mille
quatre;
Moustapha THIAM notaire au 36, Boulevard de la République faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima DIOP, avocat à la Cour,
1°) Le Ministère Public en son parquet à Dakar ;
2°) Ac B, Administrateur civil en retraite demeurant à Dakar, route de Ngor, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, avocat à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 30 mai 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d'appel de Dakar par Maître Ibrahima DIOP avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Moustapha THIAM contre l'arrêt n°
316 du 26 mai 2003 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le
jugement rendu le 23 juillet 1998 par le Tribunal Régional Hors Classe de Aa qui a
condamné Moustapha THIAM à six (6) mois d'emprisonnement avec sursis, 50.000 francs
(cinquante mille francs) d'amende avec sursis et à payer à la partie civile la somme de
17.000.000 francs toutes causes de préjudice confondues et ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 30 mai 2003,
Maître Ibrahima DIOP, avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Maître Moustapha THIAM notaire à Dakar, s'est pourvu en cassation
contre l'arrêt n° 316 rendu le 26 mai 2003 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire Ministère public et Ac B contre Moustapha THIAM
prévenu de complicité d'escroquerie, lequel arrêt a confirmé le jugement rendu le 23 juillet
1998 par le Tribunal Régional Hors Classe de Aa qui a condamné Moustapha THIAM à six (06) mois d'emprisonnement avec sursis, 50.000 francs d'amende avec sursis et à payer à la partie civile la somme de 17.000.000 francs ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation d'un acte de procédure en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Moustapha THIAM a été cité directement pour « complicité d'escroquerie»
alors que dans la citation directe servie par Ac B le 10 mars 1998, le requérant était
plutôt cité pour escroquerie et alors même que dans sa note en cours de délibéré du 23 avril 2003, le requérant a fait le rappel pour mettre en évidence les contradictions dans les propos du sieur LY et ses contrevérités ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué, en énonçant que Moustapha THIAM a été cité « directement pour complicité d'escroquerie» ne commet aucune dénaturation dès lors que la citation n'a
donné aucune spécification sur la prévention applicable à chacun des prévenus ;
Qu'il échet de déclarer le moyen mal fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de l'insuffisance des motifs constitutive d'un manque de base
légale en ce que l'arrêt énonce que «considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des
débats la preuve contre Moustapha THIAM d'avoir courant 1997 aidé et assisté Ad
C à se faire remettre la somme de 47.000.000 francs CFA usant de fausse qualité de
propriétaire et de manœuvres frauduleuses et d'avoir par ce moyen escroqué tout ou partie de la fOliune d'autrui» sans dire en quoi consistent l'aide et l'assistance de Maître Moustapha
THIAM ;
Mais attendu que pour condamner Moustapha THIAM pour complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que «ce dernier en sa qualité de notaire a fait croire à Ac B d'abord que la vente est conventionnelle, puis lui a réclamé l'argent pour lever l hypothèque inscrite sur l'immeuble …. que LY ignorait que la vente avait bien eu lieu à la barre des criées . que
A et C avaient dissimulé cette vente en faisant croire à LY que la vente était
conventionnelle» . qu'en se déterminant ainsi, les juges d'appel ont indiqué et suffisamment caractérisé l'aide et l'assistance apportées par Moustapha THIAM en sa qualité de notaire à
Ad C ;
Que par suite le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que les juges d'appel
n'ont pas répondu à la note en cours de délibéré datée du 23 avril 2003 par laquelle le
requérant a soulevé un moyen péremptoire exigeant réponse qui consiste à soulever
l'impraticabilité des affirmations du sieur Ac B selon lesquelles lorsqu'il s'est présenté le 17 juillet 1997 pour réaliser la vente devant le notaire, l'immeuble lui avait été déjà adjugé depuis le 8 juillet 1997, ce qui empêchait le notaire de connaître son intention d'acheter avant cette date; que l'arrêt attaqué qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire mérite cassation ;
Mais attendu que les notes en cours de délibéré n'obligent pas les juges qui ne sont tenus de répondre qu'aux conclusions régulières visées à l'article 446 du code de procédure pénale ;
Que par suite l'arrêt attaqué n'encourt pas le reproche du moyen ;
Sur le 4ème moyen pris de la violation des dispositions de l'article 56 in fine du code pénal en ce que l'arrêt attaqué considère que Maître Moustapha THIAM «a aidé et assisté Ad
C à se faire remettre la somme de 47.000.000 francs CFA sans établir avec certitude que cette aide et cette assistance ont été faites avec connaissance des faits conformément aux
dispositions de l'article susvisé, alors surtout que seul Ad C pouvait informer le notaire de la vente forcée de l'immeuble puisqu'il a reçu notification de tous les actes de
procédure ayant abouti à la vente forcée à laquelle le notaire est resté étranger» ;
Mais attendu d'une part, que l'article 56 in fine du code pénal visé au moyen n'est pas
applicable au litige; d'autre part, que les énonciations critiquées relèvent de l'appréciation
souveraine des juges du fond; qu'il s'ensuit que le moyen doit être déclaré
irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé le 30 mai 2003 par Moustapha THIAM contre l'arrêt n° 316 rendu le 26 mai 2003 par la 1 ère chambre correctionnelle de la Cour d'appel de
Dakar ;

Prononce la confiscation de l'amende ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Ad Ab X, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen, faisant fonction de
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005
Date de la décision : 23/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-23;005 ?
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