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23/11/2004 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 novembre 2004, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt quatre novembre deux mille
Aa A né le … … … à …, de Lamine et de Ab
B, agent des Douanes, demeurant à la cité Bastos n° 07 à Dakar, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Khaly DIOP et Badara CISSE, avocats à la Cour ;
L'Etat du Sénégal ;ET
Statuant sur le pourvoi formé le 17 mai 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Khaly DIOP, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrê

t n°
203 du 23 avril 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a conda...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt quatre novembre deux mille
Aa A né le … … … à …, de Lamine et de Ab
B, agent des Douanes, demeurant à la cité Bastos n° 07 à Dakar, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Khaly DIOP et Badara CISSE, avocats à la Cour ;
L'Etat du Sénégal ;ET
Statuant sur le pourvoi formé le 17 mai 2001 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Khaly DIOP, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un
pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt n°
203 du 23 avril 2001 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a condamné le requérant par confirmation du jugement n° 5046 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, à deux années d'emprisonnement ferme pour tentative d'achat de stupéfiant et
complicité de tentative de corruption de fonctionnaire ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration du 17 mai 2001 reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar,
Maître Abdou Khaly DIOP, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Aa A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 203 rendu le 23 avril 2001 par la première chambre correctionnelle de ladite Cour qui l'a
condamné à deux années d'emprisonnement ferme pour tentative d'achat de stupéfiant et
tentative de corruption de fonctionnaire ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été plaidée et mise en
délibéré pour la décision être rendue le 17 mai 2001 ; qu'en vidant son délibéré le 23 avril
2001 sans en informer les parties, la Cour d'appel a, à tort, qualifié sa décision de
contradictoire ;
Que par suite l'arrêt attaqué n'ayant pas été signifié au demandeur, le pourvoi doit être déclaré recevable en la forme ;

AU FOND
Sur les deux moyens réunis pris de la dénaturation des faits et d'un manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a été rendu hors la vue des scellés contenant soit de la drogue, soit de la farine qui a servi pour appâter Victor et surtout compte non tenu des violences et menaces de mort exercées sur le requérant, d'une part; et en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans indiquer les éléments objectifs relatifs au commencement d'exécution des délits tentés et aux promesses, faveurs et dons qui devraient permettre la corruption de
fonctionnaire, d'autre part ;
Mais attendu que les deux moyens qui n'invoquent la violation d'aucun texte de loi, doivent être déclarés irrecevables comme étant imprécis ;
Qu'il échet en conséquence de rejeter le pourvoi ;
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l'arrêt n° 203 rendu le 23 avril 2001 par la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 23/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-23;004 ?
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