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23/11/2004 | SéNéGAL | N°002

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 novembre 2004, 002


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt quatre novembre deux mille
Mame Ac A né le … … … à …, de Masse et de Aa
B transitaire domicilié au km 15, route de Rufisque chez son père,
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la
Le Ministère Public ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 24 décembre 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac

A contre
l'arrêt n° 278b du 23 décembre 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt quatre novembre deux mille
Mame Ac A né le … … … à …, de Masse et de Aa
B transitaire domicilié au km 15, route de Rufisque chez son père,
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la
Le Ministère Public ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 24 décembre 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab Ac A contre
l'arrêt n° 278b du 23 décembre 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui
déclaré irrecevable, la demande de mise en liberté provisoire formulée par Mame Ac
A, inculpé de faux, usage de faux en écriture publique et privée de banque ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 24 décembre 2003, Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial régulier agissant au nom et pour le compte de Mame Ac A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 278b rendu le 23 décembre 2003 par la chambre d'accusation de ladite Cour dans l'affaire Ministère public contre Mame Ac A inculpé de faux, usage de faux en écriture publique et
privée de banque qui a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté provisoire formulée par l'inculpé ;
Attendu que le 15 septembre 2003 Ab Ac A a déposé au greffe de la chambre
d'accusation de la Cour d'appel de Dakar une requête fondée sur l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale comme suite à celle datée du 20 août 2003 adressée au juge d'instruction du 3ème cabinet du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar et qui est restée sans réponse ;
Attendu que faute d'avoir statué, la chambre d'accusation a été saisie d'une seconde requête
datée du 17 octobre 2003 qui a abouti à l'arrêt attaqué, rendu le 23 décembre 2003, déclarant

irrecevable la demande de mise en liberté provisoire pour défaut de notification à la douane,
partie civile, conformément à l'article 129 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation saisie d'une requête d'appel fondée sur le texte de loi
susvisé ne s'est pas prononcée dans le mois de sa saisine ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 129 alinéa 5 du code de procédure pénale que «faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 4, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans le mois de cette demande faute de quoi l'inculpé est
mis d'office en liberté provisoire, sur l'initiative du procureur général … ».
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de l'inculpé, la chambre d'accusation énonce que: «l'inculpé est poursuivi pour, entre autres infractions, un délit commis au préjudice de la douane qui s'est constituée partie civile et qui doit ainsi recevoir notification de la demande de mise en liberté provisoire conformément à l'article 129 alinéa 3 du code de procédure pénale; que la demande de mise en liberté provisoire, étant irrecevable, ne peut être le fondement
d'une mise en liberté d'office» ;
Attendu cependant que la chambre d'accusation n'a statué sur la requête du 17 octobre 2003
que par un arrêt du 23 décembre 2003 soit deux mois et six jours après la demande de
l'inculpé; qu'en statuant hors délai, elle a violé le texte visé au moyen ;
Que, par suite, la cassation est encourue ;
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens casse et annule l'arrêt n ° 278b rendu le 23 décembre 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de
Dakar ;
Renvoi la cause et les parties devant le juge d'instruction du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar saisi pour continuation de l'information ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.











article 129 alinéa 3 ,5 du code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 23/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-23;002 ?
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