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17/11/2004 | SéNéGAL | N°1

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 novembre 2004, 1


Texte (pseudonymisé)
Société SOTRAMAP
C/
Société FAAP


CONTRAT ; VENTE ; VICES CACHÉS ; ACTIONS EN GARANTIE ; DETERMINATION DU BREF DELAI D'ACTION ; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.


L'arrêt qui fait application des dispositions de l'article 300 du Code des Obligations Civiles et Commerciales fixant les conditions d'exercice de l'action en garantie, a nécessairement retenu le principe, selon lequel le vendeur est garant des vices cachés édicté par l'article 295 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain pour dé

terminer le « bref délai » dans lequel doit être intenté l'action en garantie, que le...

Société SOTRAMAP
C/
Société FAAP

CONTRAT ; VENTE ; VICES CACHÉS ; ACTIONS EN GARANTIE ; DETERMINATION DU BREF DELAI D'ACTION ; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

L'arrêt qui fait application des dispositions de l'article 300 du Code des Obligations Civiles et Commerciales fixant les conditions d'exercice de l'action en garantie, a nécessairement retenu le principe, selon lequel le vendeur est garant des vices cachés édicté par l'article 295 du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain pour déterminer le « bref délai » dans lequel doit être intenté l'action en garantie, que les juges du fond ont retenu que le procès-verbal de constat et les opérations consignées dans le rapport d'expertise constitue des diligences tardives.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 01, Audience du 17 novembre 2004

LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, la Société Franco-africaine d'Approvisionnement dite FAAP a vendu à la Société pour la Transformation des Matières Plastiques dite B diverses machines et des matières premières pour la somme de trente quatre millions neuf cent trente quatre mille cent cinquante francs (34.934.150 F) payable, par une série de douze traites et, sur présentation de la facture de neuf millions trois cent soixante mille francs (9.360.000 F) représentant le prix de la résine ;

Que par jugement en date du 20 juillet 1994, le Tribunal Régional de Dakar a condamné la SOTRAMAP à payer à la Société FAAP la somme de vingt cinq millions cinq cent soixante dix huit francs (25.000.578) et débouté celle-ci de sa demande portant sur le prix des matières premières ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar, après avoir infirmé partiellement le jugement entrepris, a alloué à la Société FAAP la somme de neuf millions trois cent soixante mille francs (9.360.000 F) au titre des matières premières, et confirmé la décision pour le surplus ;

Sur le premier moyen en sa première branche, pris de la violation de l'article 295 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel a écarté l'application dudit article, alors qu'en l'espèce la Société FAAP s'est portée expressément garante de la fiabilité des machines qu'elle a vendues ;

Mais attendu que, l'arrêt ayant fait application des dispositions de l'article 300 du Code des Obligations Civiles et Commerciales fixant les conditions de l'exercice de l'action en garantie, la Cour d'appel a nécessairement retenu le principe, selon lequel le vendeur est garant des vices cachés, édicté par le texte invoqué ;
D'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen en sa seconde branche, pris de la violation de l'article 300 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel, à qui appartient le soin de fixer le délai d'action en garantie de vice caché, a fait une mauvaise appréciation du délai en retenant pour point de départ la date de livraison au lieu de celle de l'installation des machines ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain pour déterminer le « bref délai » dans lequel doit être intentée l'action en garantie, que les juges du fond ont retenu que le procès-verbal de constat et les opérations consignées dans le rapport d'expertise constituent des diligences tardives ;
D'où il suit que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ;

Sur le second moyen pris du défaut de base légale, en ce que la Cour d'appel, en affirmant sans indiquer de texte à l'appui que, « considérant, du reste, même en dehors de la tardiveté de l'action de la SOTRAMAP pour faciliter la circulation des effets de commerce en garantissant le paiement de la lettre de change au porteur, il a été posé en principe que, sauf perte, vol de l'effet ou liquidation des biens des porteurs, aucune opposition ne peut être faite au paiement de la traite », n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel ayant fait application des dispositions de l'article 300 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, sa décision se trouve justifiée, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SOTRAMAP formé contre l'arrêt numéro 122 rendu le 20 février 1997 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Ab Aa A ; Auditeur : Ndiamé GAYE ; Avocat général : Ndary TOURE ; Avocat : Maître TOUNKARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 17/11/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-17;1 ?
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