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02/11/2004 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 novembre 2004, 15


Texte (pseudonymisé)
Aa X
C/
La Ae Ad

POURVOI; MATIERE SOCIALE; POURVOI IRRECEVABLE;

Est irrecevable le pourvoi formé par un mandataire social qui n'a pas versé au dossier le mandat par lequel il a été constitué et qui n'a été agréé par le Président de la Chambre sociale. Le mandat donné selon les dispositions des articles L 244 et suivants du code du travail doit être renouvellé pour la procédure devant la Cour de Cassation.

Chambre sociale
Arrêt n° 15 du 11 février 2004
LA COUR,

Oui Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur en son rapport,

Oui Mons

ieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;

Après...

Aa X
C/
La Ae Ad

POURVOI; MATIERE SOCIALE; POURVOI IRRECEVABLE;

Est irrecevable le pourvoi formé par un mandataire social qui n'a pas versé au dossier le mandat par lequel il a été constitué et qui n'a été agréé par le Président de la Chambre sociale. Le mandat donné selon les dispositions des articles L 244 et suivants du code du travail doit être renouvellé pour la procédure devant la Cour de Cassation.

Chambre sociale
Arrêt n° 15 du 11 février 2004
LA COUR,

Oui Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur en son rapport,

Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIAKHATE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par procès-verbal de comparution en date du 27 mai 2003, Cheikh Tidiane DIAKHATE, agissant en qualité de mandataire de Aa X a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 289 du 23 juillet 2002 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar;

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu'aux termes de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation "le Greffier dresse procès-verbal de la déclaration qui peut être effectué... par un mandataire par écrit parmi les personnes énumérées à l'article 244 du Code du Travail et agréées par le Président de la Chambre sociale" ;

Attendu qu'il résulte de cette disposition, que le pourvoi ne peut être valablement formé, qu'une fois l'agrément obtenu; que cet agrément Suppose de la part du mandataire qui le sollicite une demande en bonne et due forme adressée au Président de la Chambre sociale à charge pour celui-ci de vérifier si les conditions exigées par la loi sont réunies ;

Attendu qu'en l'espèce, DIAKHATE, plutôt qu'une demande d'agrément, a adressé au Président de la Chambre sociale une lettre de transmission de dossier de pourvoi ; Que dès lors faute pour lui de s'être conformé aux textes sus-indiqués, son pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt n° 289 du 23 juillet 2002 rendu par la deuxième Chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.

Président: Babacar KEBE; Conseiller: Madame Ab A C; Auditeur-Rapporteur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Cheikh Tidiane DIAKHATE; Avocats: Maîtres Ac B et Associés


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 02/11/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-11-02;15 ?
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