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26/10/2004 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2004, 78


Texte (pseudonymisé)
Ministère Public
c/
Ac B

POURVOI; DETENTION PROVISOIRE; INSUFFISANCE DE MOTIFS; RAPPORT MEDICO-LEGAL IMPRECIS, AU REGARD DE L'ARTICLE 140 CPPSUR L'ETAT DE SANTE DE L'INCULPE; ARRÊT ATTAQUE ORDONNANT LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE; CASSATION; ANNULATION ET RENVOI DEVÂNT LE JUGE D'INSTRUCTION POUR CONTINUATION DE L'INFORMATION.

Chambre pénale

ARRET N° 78 DU 26 OCTOBRE 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président

, en son rapport ;

OUI Monsieur Aa A, Premier avocat général représentant le ministère public e...

Ministère Public
c/
Ac B

POURVOI; DETENTION PROVISOIRE; INSUFFISANCE DE MOTIFS; RAPPORT MEDICO-LEGAL IMPRECIS, AU REGARD DE L'ARTICLE 140 CPPSUR L'ETAT DE SANTE DE L'INCULPE; ARRÊT ATTAQUE ORDONNANT LA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE; CASSATION; ANNULATION ET RENVOI DEVÂNT LE JUGE D'INSTRUCTION POUR CONTINUATION DE L'INFORMATION.

Chambre pénale

ARRET N° 78 DU 26 OCTOBRE 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;

OUI Monsieur Aa A, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire produit en demande par le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar;

Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en liberté provisoire de Ac B sur la base d'un rapport d'expertise médico-légale alors que ledit rapport ne précise pas, comme l'exige l'article 140 in fine du code de procédure pénale, que l'état de santé de l'inculpé est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier;
Vu l'article 140 du code de procédure pénale;

ATTENDU qu'aux termes de ce texte, « à l'encontre des personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du code pénal, le juge d'instruction délivre obligatoirement:

1°) mandat d'arrêt si l'inculpé est en fuite;

2°) mandat de dépôt, lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1.000.000 de francs et ne fait pas l'objet d'un remboursement ou du cautionnement de son intégralité ou d'une contestation sérieuse. Dans les cas ci-dessus où les mandats d'arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l'information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant;

Il n'y a d'exception aux dispositions des deux premiers alinéas que si, selon Je rapport d'un médecin commis en qualité d'expert, l'état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier » ;

ATTENDU que pour ordonner la mise en liberté provisoire de· l'inculpé Ac B, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a énoncé que l'expert commis a conclu « à l'existence d'un diabète insulino dépendant (forme la plus sévère) et au risque de pérennisation du déséquilibre glycémique et d'aggravation progressive du diabète avec les conditions carcérales, même en milieu hospitalier » ;

ATTENDU qu'en accordant par ce seul motif le bénéfice de la liberté provisoire à un inculpé, poursuivi en application des articles 152 et suivants du code pénal, alors qu'il ne résulte pas du rapport du médecin commis en qualité d'expert que l'état de santé du détenu est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision qui contrevient aux dispositions du texte visé au moyen ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 241 rendu par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar le 11 septembre 2003 ;

Et, pour la continuation de l'information;

Renvoie la cause et les parties devant le juge d'instruction saisi;

Met les dépens à la charge du Trésor public;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation;

Conseiller-Doyen-faisant fonction Président - rapporteur: Mamadou Badio CAMARA; Conseillers : Ad Ab C et Ely Manel DIENG ; Avocat Général: Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 26/10/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-26;78 ?
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