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26/10/2004 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2004, 77


Texte (pseudonymisé)
Ministère Public
C/
AI Ac C

X B; POURVOI; DECHEANCE (NON) ARTICLE 147 DE LA LOI
ORGANIQUE; VIOLATION DE L'ARTICLE 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE. LA PARTIE, LE CIVILEMENT RESPONSABLE ET LE MP N'ONT QU'UNE OBLIGATION, NOTIFICATION DANS LES TROIS (03) JOURS A LA PARTIE DÉTENUE LE POURVOI L'ARTICLE 140 CPP; CONTESTATIONS SERIEUSES; LA DETERMINATION DU CARACTERE SERIEUX DES CONTESTATIONS EST INDEPENDANTE DE L'ATTITUDE DE LA PARTIE PLAIGNANTE.

Les dénégations d'un inculpé même réitérées mais non corroborées par des éléments matériels probants ne saur

aient constituer des contestations sérieuses de l'article 140 CPP.

Chambre pénal...

Ministère Public
C/
AI Ac C

X B; POURVOI; DECHEANCE (NON) ARTICLE 147 DE LA LOI
ORGANIQUE; VIOLATION DE L'ARTICLE 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE. LA PARTIE, LE CIVILEMENT RESPONSABLE ET LE MP N'ONT QU'UNE OBLIGATION, NOTIFICATION DANS LES TROIS (03) JOURS A LA PARTIE DÉTENUE LE POURVOI L'ARTICLE 140 CPP; CONTESTATIONS SERIEUSES; LA DETERMINATION DU CARACTERE SERIEUX DES CONTESTATIONS EST INDEPENDANTE DE L'ATTITUDE DE LA PARTIE PLAIGNANTE.

Les dénégations d'un inculpé même réitérées mais non corroborées par des éléments matériels probants ne sauraient constituer des contestations sérieuses de l'article 140 CPP.

Chambre pénale

ARRET N° 77 DU 26 OCTOBRE 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;

OUI Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires produits en demande par le Procureur Général près la Cour d'appel de Kaolack et en défense par le conseil de l'inculpé;

Sur la déchéance

ATTENDU que le défendeur soulève la déchéance sur le fondement de l'article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation qui dispose que « la requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat... faute pour le demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour de cassation le déclare déchu de son pourvoir» ;

MAIS ATTENDU que le présent pourvoi est régi par les dispositions spéciales relatives au recours en cassation en matière pénale de la loi organique précitée, notamment en son article 47 qui n'impose aux demandeurs -partie civile, civilement responsable et ministère public - que la notification du pourvoi dans les trois jours lorsque la partie adverse est détenue ;

Qu'il s'en déduit qu'en l'espèce, le pourvoi du parquet général de la Cour d'appel de Kaolack fait le 29 juillet 2003 et signifié le 31 juillet 2003 à l'inculpé détenu doit être déclaré recevable en la forme;

AU FOND

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 140 du code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de l'inculpé motif pris d'une survenance de contestations sérieuses alors que, d'une part, toutes les conditions prévues par l'article 140 du Code de Procédure Pénale ne sont pas réunies et que, d'autre part, en matière de détournement de deniers publics, la mainlevée du mandat de dépôt ne peut être ordonnée que si l'inculpé verse un cautionnement au moins égal au montant des sommes non encore remboursées ou restituées et qu'en l'espèce, sur un montant dissipé évalué à 1.215.171.682 francs CFA, l'inculpé n'a proposé de cautionner que la somme de 100.000.000 francs CFA;

Vu l'article 140 du Code de Procédure Pénale;

ATTENDU qu'il résulte des dispositions de ce texte que « '" Dans les cas où les mandats d'arrêt ou de dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l'information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant... » ;

ATTENDU que pour infirmer l'ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté provisoire de l'inculpé AI Ac C, poursuivi par application des articles 152 et suivants du Code Pénal, l'arrêt attaqué énoncé «qu'après quatre ans d'instruction et de détention de l'inculpé, il n'existe en l'état de la procédure, que les accusations du Ministère des Finances fondées sur de simples affirmations, qui plus est, parfois dubitatives face aux dénégations constantes de AI Ac C ; que ces dénégations de l'inculpé, outre qu'elles sont accompagnées d'un descriptif des procédures que ce dernier a qualifiées, sans être contredit, de régulières ainsi qu'une demande de production de pièces comptables, sont confortées par le fait que l'un de ceux qui étaient présumés être ses complices a produit 246 pièces attestant de la réalité des travaux et autres fournitures qui ont justifié l'émission de mandats par des préposés à son profit ; que sous ce rapport et, en l'état de la procédure, les dénégations de l'inculpé s'analysent comme des contestations sérieuses face à l'attitude et au silence troublant de l'Administration des Finances qui sont de nature à leur donner foi» ;

ATTENDU que la détermination du caractère sérieux des contestations est indépendante de l'attitude de la partie plaignante ;

Que les dénégations d'un inculpé, même réitérées mais non corroborées par des éléments matériels probants, ne sauraient constituer les contestations sérieuses au sens du texte visé au moyen ;

Qu'en se déterminant par la seule foi des dénégations de l'inculpé et d'un supposé manque de diligence de l'Administration poursuivante, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision qui contrevient aux dispositions du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen;
Casse et annule l'arrêt n° 78 rendu le 29 juillet 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Kaolack;

Et, pour la continuation de l'information;

Renvoie la cause et les parties devant le juge d'instruction saisi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation;

Conseiller-Doyen faisant fonction Président - Rapporteur: Mamadou Badio CAMARA; Conseillers: Ab Aa A et Ely Manel DIENG; Avocat Général: Birame DIENG ; Avocat: Maître Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 26/10/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-26;77 ?
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