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M.P - Ac B
POURVOI; COMPETENCE TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX EN MATIERE
CORRECTIONNELLE; APPLICATION ARTICLES 457 ALINEA 2 CPP ET 118 COCC. SUR LE PREMIER MOYEN RELATIF À LA COMPETENCE ETJ1RE DE LA VIOLATION DE LA. LOI N° 84 - 20 DU 2 FEVRIER 1984 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX PEPARTEMENTAUX EN MATIERE CORRECTIONNEL.LE. SUR LE DEUXIEMEMOYEN RELATIF AUX INTERETS CIVILS ET TIRE DE LA VIOLATION DES ARTJCLES 457 ALlNEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 118DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES; REJET.
Ayant retenu par ces motifs propres et par ceux adoptés du jugement confirmé que la prévenue est poursuivie du chef d'escroquerie et non de celui d'escroquerie au mariage, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis.
Chambre Pénale
Arrêt n° 76 Audience du 26 octobre 2004
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n° 02 CR, rendu le 18 décembre 2003 par la Cour de cassation, statuant toutes chambres réunies qui a prononcé le rabat de l'arrêt n° 10 rendu le 18 mars 2003 par la Chambre pénale de la Cour de cassation, et renvoyé la cause et les parties devant la même chambre ;
Sur le moyen relatif à la compétence et tiré de la violation de la loi n° 84.20 du 2 février 1984 fixant les attributions des tribunaux départementaux en matière correctionnelle, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal régional a retenu sa compétence alors que les faits reprochés à Af Ae C constituent le délit d'escroquerie au mariage qui relève, aux termes de l'article 2 de la loi précitée, de la compétence du juge départemental ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et par ceux adoptés du jugement confirmé que la prévenue est poursuivie du chef d'escroquerie et non de celui d'escroquerie au mariage, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen relatif aux intérêts civils et tiré de la violation des articles 457 alinéa 2 du code de procédure pénale et 118 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue à payer à la partie civile la somme de 5 millions de francs et a ordonné la restitution du titre foncier n° 28 178/DG aux motifs que la dame SAMB a épousé THIOUNE alors qu'elle n'avait pas divorcé de son précédent mariage; qu'au surplus elle a dissimulé sa situation matrimoniale et qu'elle a quitté ce dernier pour retourner à son précédent mariage comme l'atteste la sommation interpellative adressée à Ad C, alors que la preuve de ces faits considérés fautifs n'est établie par aucune décision pénale constatant soit l'escroquerie au mariage, soit le délit de bigamie;
Mais attendu qu'en l'espèce les juges du fond ont apprécié souverainement la matérialité des faits et la valeur des éléments de preuve produits devant eux;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Af Ae C contre l'arrêt 74 rendu le 15 juillet 2002 par la Cour d'appel de Dakar;
Prononce la confiscation de l'amende consignée;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation ;
Conseiller-Doyen-faisant fonction Président: Mamadou Badio CAMARA; Conseiller - rapporteur: Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller: Ely Mane) DIENG ; Avocat Général: Birame DIENG ; Avocats: Maîtres Ag A et Ah Aa Ai Ab.