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26/10/2004 | SéNéGAL | N°078

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2004, 078


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt six octobre deux mille deux;
Le Ministère public en son Parquet Général près la Cour d'appel de Dakar ;
Aa X né le … … … à Mbour, Secrétaire d'Administration domicilié à Sacré Cœur III villa n° 9141 à Dakar ;FT
Statuant sur le pourvoi formé le 15 septembre 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar par le Procureur Général agissant au nom et pour le compte du Ministère public contre l'arrêt n° 241 du 11 septembre 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a ordo

nné la mise en liberté
provisoire de Aa X ;


Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt six octobre deux mille deux;
Le Ministère public en son Parquet Général près la Cour d'appel de Dakar ;
Aa X né le … … … à Mbour, Secrétaire d'Administration domicilié à Sacré Cœur III villa n° 9141 à Dakar ;FT
Statuant sur le pourvoi formé le 15 septembre 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'appel de Dakar par le Procureur Général agissant au nom et pour le compte du Ministère public contre l'arrêt n° 241 du 11 septembre 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a ordonné la mise en liberté
provisoire de Aa X ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Ae Ab Y,
Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;
Oui Monsieur Ad B, premier avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu le mémoire produit en demande par le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise
en liberté provisoire de Aa X sur la base d'un rapport d'expertise médico-légale alors que ledit rapport ne précise pas, comme l'exige l'article 140 in fine du code de procédure pénale, que l'état de santé de l'inculpé est incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier ;
Vu l'article 140 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, «à l'encontre des personnes poursuivies par application des
articles 152 à 155 du code pénal, le juge d'instruction délivre obligatoirement:
1°) mandat d'arrêt si l'inculpé est en fuite ;
2°) mandat de dépôt, lorsque le montant du manquant initial est égal ou supérieur à 1.000.000 de francs et ne fait pas l'objet d'un remboursement ou du cautionnement de son intégralité ou d'une contestation sérieuse. Dans les cas ci-dessus où les mandats d'arrêt ou de dépôt sont
obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l'information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du
manquant ;
Il n'y a d'exception aux dispositions des deux premiers alinéas que si, selon le rapport d'un
médecin commis en qualité d'expert, l'état de santé du détenu est incompatible avec le
maintien en détention, même dans un centre hospitalier» ;
Attendu que pour ordonner la mise en liberté provisoire de l'inculpé Aa X, la
chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a énoncé que l'expert commis a conclu « à l'existence d'un diabète insulino dépendant (forme la plus sévère) et au risque de pérennisation du déséquilibre glycémique et d'aggravation progressive du diabète avec les conditions
carcérales, même en milieu hospitalier» ;
Attendu qu'en accordant par ce seul motif le bénéfice de la liberté provisoire à un inculpé,
poursuivi en application des articles 152 et suivants du code pénal, alors qu'il ne résulte pas
du rapport du médecin commis en qualité d'expert que l'état de santé du détenu est
incompatible avec le maintien en détention, même dans un centre hospitalier, la chambre
d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision qui contrevient aux dispositions du texte
visé au moyen ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Casse et annule l'arrêt n° 241 rendu par la chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Dakar le 11 septembre 2003 ;
Et, pour la continuation de l'information,
Renvoie la cause et les parties devant le juge d'instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Ae Ab Y, Conseiller-Doyen-Rapporteur faisant fonction de Président ; Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;

En présence de Monsieur Ad B, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen- Rapporteur, faisant fonction de Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 078
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-26;078 ?
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