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26/10/2004 | SéNéGAL | N°077

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2004, 077


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt six octobre deux mille deux;
Le Ministère Public en son parquet général près la Cour d'appel de Kaolack ;
A] Ad X né le … … … à …, de Amadou et de Ag Z, receveur principal du Trésor de Kaolack, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 juillet 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par le Substitut Général Ab B, agissant au nom et pour le compte du Procureur Général contre l'arrÃ

ªt n° 78 du 29 juillet 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a rejet...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt six octobre deux mille deux;
Le Ministère Public en son parquet général près la Cour d'appel de Kaolack ;
A] Ad X né le … … … à …, de Amadou et de Ag Z, receveur principal du Trésor de Kaolack, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 29 juillet 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Kaolack par le Substitut Général Ab B, agissant au nom et pour le compte du Procureur Général contre l'arrêt n° 78 du 29 juillet 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a rejeté la demande aux fins de non-lieu et ordonné la mise en liberté provisoire de Al Ad X pour survenance de contestations sérieuses par application de l'article 140 du code de procédure pénale ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Ac Ae AG,
Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ;

Oui Monsieur Aa Y, premier avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires produits en demande par le Procureur Général près la Cour d'appel de Kaolack et
en défense par le conseil de l'inculpé ;
Attendu que le défendeur soulève la déchéance sur le fondement de l'article 20 de la loi organique
sur la Cour de cassation qui dispose que «la requête accompagnée d'une expédition de la décision
juridictionnelle attaquée doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte
extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l'avocat…faute pour le demandeur d'avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour de cassation le déclare déchu de son
pourvoi» ;
Mais attendu que le présent pourvoi est régi par les dispositions spéciales relatives au recours en
cassation en matière pénale de la loi organique précitée, notamment en son article 47 qui n'impose aux demandeurs - partie civile, civilement responsable et ministère public- que la notification du pourvoi dans les trois jours lorsque la partie adverse est détenue ;
Qu'il s'en déduit qu'en l'espèce, le pourvoi du parquet général de la Cour d'appel de Kaolack fait
le 29 juillet 2003 et signifié le 31 juillet 2003 à l'inculpé détenu doit être déclaré recevable en la forme; AU FOND
Sur le 2ème moyen pris de la violation de l'article 140 du code de procédure pénale en ce que la
chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté provisoire de l'inculpé motif pris d'une survenance de contestations sérieuses alors que, d'une part, toutes les conditions prévues par l'article 140 du Code de Procédure Pénale ne sont pas réunies et que, d'autre part, en matière de détournement de deniers publics, la mainlevée du mandat de dépôt ne peut être ordonnée qui si l'inculpé verse un cautionnement au moins égal au montant des sommes non encore remboursées ou restituées et qu'en l'espèce, sur un montant
dissipé évalué à 1.215.171.682 francs CFA, l'inculpé n'a proposé de cautionner que la somme de
100.000.000 francs CFA ;
Vu l'article 140 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que « … Dans les cas où les mandats d'arrêt ou de
dépôt sont obligatoires, il ne peut en être donné mainlevée que si au cours de l'information surviennent des contestations sérieuses ou le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant. »
Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté provisoire de
l'inculpé Al Ad X, poursuivi par application des articles 152 et suivants du Code Pénal, l'arrêt
attaqué énonce «qu'après quatre ans d'instruction et de détention de l'inculpé, il n'existe en l'état de la
procédure, que les accusations du Ministère des Finances fondées sur de simples affirmations, qui plus

est, parfois dubitatives face aux dénégations constantes de Al Ad X; que ces
dénégations de l'inculpé, outre qu'elles sont accompagnées d'un descriptif des procédures que ce dernier a qualifiées, sans être contredit, de régulières ainsi qu'une demande de production de pièces comptables, sont confortées par le fait que l'un de ceux qui étaient présumés être ses complices a produit 246 pièces attestant de la réalité des travaux et autres fournitures qui ont justifié l'émission de mandats par des préposés à son profit; que sous ce rapport et, en l'état de la procédure, les dénégations de l'inculpé s'analysent comme des contestations sérieuses face à l'attitude et au silence troublant de l'Administration des Finances qui sont de nature à leur
donner foi» ;
Attendu que la détermination du caractère sérieux des contestations est indépendante de
l'attitude de la partie plaignante ;
Que les dénégations d'un inculpé, même réitérées mais non corroborées par des éléments
matériels probants, ne sauraient constituer les contestations sérieuses au sens du texte visé au moyen ;
Qu'en se déterminant par la seule foi des dénégations de l'inculpé et d'un supposé manque de diligence de l'Administration poursuivante, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision qui contrevient aux dispositions du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le 1 er moyen,
Casse et annule l'arrêt n° 78 rendu le 29 juillet 2003 par la chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Kaolack ;
Et, pour la continuation de l'information,
Renvoie la cause et les parties devant le juge d'instruction saisi ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Ac Ae AG, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président -Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa Y, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen faisant fonction de
Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.










articles 140, 152 et suivants du Code Pénal
articles 20 et 47 de la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 077
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-26;077 ?
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