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26/10/2004 | SéNéGAL | N°076

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2004, 076


Texte (pseudonymisé)
076
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre d'accusation
204




X


Boubacar KOÏTA
Salim KANJO




Monsieur Ad Ag C
Monsieur Aa B

Monsieur Ad Ag C

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO

Monsieur Ely Manel DIENG
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience de vacation du mardi vingt six octobre deux mille quatre ;
La Compagnie Ab Ah dite C.S.S, prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile

en l'étude de Maîtres Boubacar KOÏTA et Salim KANJO, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
X, poursuivi du chef de vol au préjudice de l'employeur ;
Défendeur ;
Sta...

076
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre d'accusation
204

X

Boubacar KOÏTA
Salim KANJO

Monsieur Ad Ag C
Monsieur Aa B

Monsieur Ad Ag C

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO

Monsieur Ely Manel DIENG
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience de vacation du mardi vingt six octobre deux mille quatre ;
La Compagnie Ab Ah dite C.S.S, prise en la personne de son directeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Boubacar KOÏTA et Salim KANJO, avocats à la Cour ;
Demanderesse ;
X, poursuivi du chef de vol au préjudice de l'employeur ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 31 juillet 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Boubacar KOÏTA avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Ab Ah représentée par son directeur Aj Ae contre l'arrêt n° 204 du 24 juillet 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 24 janvier 2002 par le juge d'instruction du tribunal départemental de Dagana ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Ad Ag C, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président en son
Oui Monsieur Aa B, premier avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le mémoire en demande produit au nom et pour le compte de la Compagnie Ab Ah
(C.S.S) par Maître Boubacar KOITA, avocat à la Cour ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS:
- Le premier, de la dénaturation des faits en ce que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu,
l'arrêt attaqué a énoncé que: «X n'a pas pu être identifié» alors que, selon le demandeur, l'imputabilité
du vol de gasoil au sieur Ai A est d'autant plus évidente que ce dernier s'est gardé sciemment au
cours de la passation de service effectuée entre son collègue Af Ac A et lui-même, de procéder au
contrôle pour vérifier si aucune anomalie ne pouvait être constatée ;
- Le second, en deux branches, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation
de l'article 171 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que d'une part, l'arrêt attaqué a énoncé que
«les trois gardiens ont tous nié les faits, lesquels n'avaient pu être découverts que bien après les
passations de consignes» pour en déduire que « la détermination de l'heure de la commission du vol est
difficile », commettant ainsi, selon le demandeur, une double erreur manifeste d'appréciation puisque les
dénégations des trois gardiens n'ont aucun effet sur la culpabilité de l'un d'entre eux et sur l'heure de
commission des faits, et que, d'autre part, aux termes de l'article 171 alinéa 2 du code de procédure
pénale «s'il estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe pas de
charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l'auteur est resté inconnu, il déclare, par ordonnance, qu'il n'y a
pas lieu à suivre» et en l'espèce, le délit de vol étant aussi constant que l'identité de l'auteur qui n'est
autre que Ai A, l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors, sans violer les dispositions de l'article 171
alinéa 2 du code de procédure pénale précitées, dire qu'il n'y a pas lieu à suivre ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à rediscuter les faits; qu'en tout état de cause, le grief
de dénaturation, qui n'est recevable que lorsqu'il s'applique à un écrit ou un document clair, dont le sens,
le contenu ou la portée ont été altérés - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - ne peut porter sur la
constatation des éléments de fait et de preuve qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et
qui, par voie de conséquence, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu'il s'ensuit que les moyens réunis doivent être déclarés irrecevables ;
Rejette le pourvoi formé le 31 juillet 2003 par la Compagnie Ab Ah contre l'arrêt n° 204 rendu le 24 juillet 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Ad Ag C, Conseiller-Doyen, faisant fonction de Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa B, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller Doyen- faisant fonction de
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.















article 171 alinéa 2 du code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 076
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-26;076 ?
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