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26/10/2004 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2004, 075


Texte (pseudonymisé)
075
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle
474


Ad Am B


Ministère public


Soulèye MBAYE
As Aq Ae An



Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Monsieur Ag A

Monsieur Al Ap Z


Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Monsieur Ely Manel DIENG
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience de vacation du mardi vingt six octobre deux mille quatre ;
Ad Am B née le … … … à …, de El Ac Ab et de

Ai Aa X, ménagère demeurant à la villa n° 2545 Ah Af C à Dakar ; demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Soulèye MBAYE et Paul Clément BRUCE BENOIT, t...

075
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle
474

Ad Am B

Ministère public

Soulèye MBAYE
As Aq Ae An

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Monsieur Ag A

Monsieur Al Ap Z

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Monsieur Ely Manel DIENG
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience de vacation du mardi vingt six octobre deux mille quatre ;
Ad Am B née le … … … à …, de El Ac Ab et de Ai Aa X, ménagère demeurant à la villa n° 2545 Ah Af C à Dakar ; demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Soulèye MBAYE et Paul Clément BRUCE BENOIT, tous avocats à la Cour à Dakar ;
1°) Le Ministère public ;
2°) Ao Y demeurant au Sénégal à Aj Ar parcelle n° 5607 Pikine ;
Défendeurs ;
Statuant sur le pourvoi formé le 22 juillet 2002 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Soulèye MBAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad Am B contre l'arrêt n° 474 du 15 juillet 2002 rendu par la Chambre
correctionnelle de ladite Cour qui a infirmé le jugement sur les intérêts civils et condamné Ad Am B à payer à Ao Y, la somme de 5.000.000 francs toutes causes de préjudice confondues et a ordonné la restitution du titre foncier n° 281.78DG ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
OUI Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ag A, premier avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt n° 02 CR, rendu le 18 décembre 2003 par la Cour de cassation, statuant toutes chambres
réunies qui a prononcé le rabat de l'arrêt n° 10 rendu le 18 mars 2003 par la chambre pénale de la Cour de
cassation, et renvoyé la cause et les parties devant la même chambre ;
Sur le moyen relatif à la compétence et tiré de la violation de la loi n° 84.20 du 2 février 1984
fixant les attributions des tribunaux départementaux en matière correctionnelle, en ce que l'arrêt attaqué a
confirmé le jugement par lequel le tribunal régional a retenu sa compétence alors que les faits reprochés à
Ad Am B constituent le délit d'escroquerie au mariage qui relève, aux termes de l'article 2 de
la loi précitée, de la compétence du juge départemental ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et par ceux adoptés du jugement confirmé que la
prévenue est poursuivie du chef d'escroquerie et non de celui d'escroquerie au mariage, c'est à bon droit
que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen relatif aux intérêts civils et tiré de la violation des articles 457 alinéa 2 du code
de procédure pénale et 118 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que l'arrêt attaqué a
condamné la prévenue à payer à la partie civile la somme de 5 millions de francs et a ordonné la
restitution du titre foncier n° 28 178DG aux motifs que la dame SAMB a épousé THIOUNE alors quelle
n'avait pas divorcé de son précédent mariage; qu'au surplus elle a dissimulé sa situation matrimoniale et
qu'elle a quitté ce dernier pour retourner à son précédent mariage comme l'atteste la sommation
interpellative adressée à Ak B, alors que la preuve de ces faits considérés fautifs n'est établie par
aucune décision pénale constatant soit l'escroquerie au mariage, soit le délit de bigamie ;
Mais attendu qu'en l'espèce les juges du fond ont apprécié souverainement la matérialité des
faits et la valeur des éléments de preuve produits devant eux ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette le pourvoi formé par Ad Am B contre l'arrêt n° 474 rendu le 15 juillet 2002 par la Cour d'appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Condamne la demanderesse aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Al Ap Z, Conseiller-Doyen, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
Fly Manel DIENG, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ag A, premier avocat général représentant le Ministère
Public et avec J'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Conseiller-Doyen, faisant fonction de
Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.















articles 457 alinéa 2 du code
de procédure pénale
article 118 du code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 26/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-26;075 ?
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