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20/10/2004 | SéNéGAL | N°145

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 octobre 2004, 145


Texte (pseudonymisé)
Ac Y B
C/
A Ae

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; REFERE; AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PRINCIPAL (NON) ; POSSIBILITE D'ETRE MODIFIEE OU RAPPORTEE EN REFERE (OUI).

" L'ordonnance de référé n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ".

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 145 DU 20 OCTOBRE 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURÉ, Avocat Général, représentant

le Ministre Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n...

Ac Y B
C/
A Ae

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; REFERE; AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PRINCIPAL (NON) ; POSSIBILITE D'ETRE MODIFIEE OU RAPPORTEE EN REFERE (OUI).

" L'ordonnance de référé n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles ".

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 145 DU 20 OCTOBRE 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURÉ, Avocat Général, représentant le Ministre Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac Y B et A Ae qui se sont mariés le 15 janvier 1987 avaient ouvert un compte commun Epargne-Logement n° 31911 IR à la BHS ;

Que le 20 Octobre 1987, la Sicap a attribué a SOW la villa n° 8702 sise à la Sicap Liberté 6 extension ; que sur la demande du mari, la villa a été mutée au nom des époux:

Que désirant procéder à une nouvelle mutation au profit de sa mère, Sow, à la suite du refus de la Sicap, a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 13 février 1995, a fait injonction à la Sicap de s'exécuter;

Que A Ae, qui n'a pas été appelée à cette procédure, a sollicité et obtenu du juge des référés du Tribunal Régional de Dakar par ordonnance du 2 janvier1996, la rétraction de l'ordonnance précitée;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé l'ordonnance entreprise;

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 250 et 820-9 du Code de Procédure Civile en ce que, la Cour d'Appel et le juge des référés ont préjudicié au fond en rendant une ordonnance de rétraction, alors qu'ils auraient dû renvoyer la dame Sow à mieux se pourvoir au motif que, d'une part, le juge des référés ne peut rétracter que ce qu'il a ordonné et, d'autre part, par l'ordonnance du 13 février 1995, il était simplement enjoint à la Sicap de procéder à la demande de mutation au profit de Ab Af en raison du fait que Sow était seul propriétaire du droit au bail ;

MAIS ATTENDU que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée; Qu'elle peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles, notamment, lorsqu'un changement est intervenu soit, dans la situation des parties, soit dans les faits de la cause ;

ET ATTENDU que l'ordonnance du 13 février 1995 ayant été rendue sans qu'Aminata SAM ait été appelée ou représentée à l'instance, alors que la villa litigieuse avait été mutée à son nom et à celui de SOW, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes invoqués en a fait l'exacte application;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ac Y B formé contre l'arrêt numéro 553 rendu le 05 septembre 1998 par la Cour d'appel de Dakar;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE ; Conseiller: Ely Ad C; Auditeur-Rapporteur: Yaya Amadou DIA; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocats: Aa X et KOITA ; TOUNKARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 145
Date de la décision : 20/10/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-20;145 ?
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