SENELEC
C/
POPEC
POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE; FORCE MAJEURE.; QUALIFICATION; EXIGENCE, D'EXTERIORITE ET D'ANTE-RIORITE (OUI); GREVE AU SÈIN DE L'ENTREPRISE QUI L'INVOQUE (NON).
" La qualification de force majeure ne saurait être reconnue à la grève alors qu'elle a éclaté au sein de l'entreprise qui l'invoque. L'exigence d'extériorité n'est pas satisfaite et l'imprévisibilité apparaÎt vraisemblable ".
Chambre civile et commerciale
ARRET N° 142 DU 20 OCTOBRE 2004
LA COUR:
OUI Monsieur Yaya Amadou DIA, Auditeur, en son rapport ;
OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat, représentant le Ministère Public en ses conclusions:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les 28, 29, 30 et 31 octobre 1992, une grève» à la SENELEC, empêchant toute fourniture d'électricité ci entraîné des détériorations des produits de mer congelés dans les chambres froides de la société POPEC ;
Que par jugement en date du 14 décembre 1995, la SENELEC a été déclarée responsable et condamnée sous la garantie des AGS, à payer la somme de 27.564.000 F ;
ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a partiellement confirmé cette décision;
Que le premier moyen tiré de la dénaturation du contrat, en ce que la Cour d'appel a estimé que c'est à Juste titre que le premier juge a privilégié le domaine législatif sur le domaine réglementaire, assimilant ainsi la volonté des parties au domaine réglementaire, alors que le décret 84-1129 n'est qu'une modalité du contrat;
MAIS ATTENDU que l'arrêt retient que c'est à juste raison que le premier juge a privilégié le domaine législatif sur le domaine réglementaire, que la SENELEC, qui en raison de la grève affectant son entreprise, n'a pas exécuté la fourniture d'énergie, est exposée à l'exercice d'une action à responsabilité; qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'a fait référence à aucune disposition contractuelle, n'a pu dénaturer celle-ci;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi, en ce qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 139 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, pour avoir décidé qu'il serait inconcevable de reconnaître à la grève la qualification d'événement de force majeure, alors qu'elle a éclaté au sein de l'entreprise qui l'invoque;
MAIS ATTENDU que c'est à bon droit que les juges du fond ont énoncé « que reconnaître à la grève la qualification de force majeure, alors qu'elle à éclaté au sein de l'entreprise qui l'invoque, en vue d'y trouver une cause d'exonération totale n'est guère concevable, dès lors, que l'exigence d'extériorité n'est pas satisfaite, l'imprévisibilité apparaissant également peu vraisemblable» ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la SENELEC Formé contre l'arrêt numéro 443 rendu le 25 octobre 1996 par la Cour d'appel de Dakar;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Ely Aa A; Auditeur-Rapporteur: Yaya Amadou DIA; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocat : Maître TOUNKARA.