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20/10/2004 | SéNéGAL | N°140

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 octobre 2004, 140


Texte (pseudonymisé)
B A
C/
S.G.B.S

POURVOI ENMATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; PREUVE; ACTE NOTARIE; PRESENCE DU TEMOIN CERTIFICATEUR ; DECLARATION DE NE PAS SAVOIR SIGNER. ; CHARGE DE LA PREUVE DE LA DECLARATION INCOMBANT AU DECLARANT.

Il appartient à la partie ne sachant pas signer de faire la déclaration au Notaire pour bénéficier de la présence du témoin certificateur. En cas de contestation, la charge de la preuve de la réalité de la déclaration incombe au déclarant ".

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 140 DU 20 OCTOBRE 2004

LA COUR:

OUI Mo

nsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, repr...

B A
C/
S.G.B.S

POURVOI ENMATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; PREUVE; ACTE NOTARIE; PRESENCE DU TEMOIN CERTIFICATEUR ; DECLARATION DE NE PAS SAVOIR SIGNER. ; CHARGE DE LA PREUVE DE LA DECLARATION INCOMBANT AU DECLARANT.

Il appartient à la partie ne sachant pas signer de faire la déclaration au Notaire pour bénéficier de la présence du témoin certificateur. En cas de contestation, la charge de la preuve de la réalité de la déclaration incombe au déclarant ".

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 140 DU 20 OCTOBRE 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU, selon le jugement déféré, que le juge des criées du Tribunal de Dakar a rejeté le dire fondé sur la nullité des actes d'ouverture de crédit formé par B A pour s'opposer à la vente de ses immeubles, objet des titres fonciers 2.515/DG et 19.283/DG, lesquels ont été adjugés à la S.G.B.S, créancière poursuivante;

Sur le moyen unique pris de la violation des articles 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, 58,59 et 74 du décret n079.1029 du 5 novembre 1979 fixant le statut des notaires, en ce qu'en se bornant à retenir que les parties ont signé avec le notaire pour en déduire que les formalités prescrites par la loi ont été observées, alors que B A étant illettré, il devait rechercher si celui-ci connaissait le sens et la teneur de l'acte qu'il a signé, si des témoins ont été requis pour attester que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés et s'il a été assisté d'un interprète assermenté, le tribunal a violé les articles visés au moyen ;

MAIS ATTENDU que le jugement énoncé à bon droit que « la présence du témoin certificateur est requise à la condition que la partie déclare qu'elle ne peut ou ne sait signer; que SALL n'a pas établi avoir fait une telle déclaration à Me Moustapha THIAM sans que celui-ci n'ait fait les diligences nécessaires; que contrairement aux prétentions de SALL, la charge de la preuve n'incombe pas à la S.G.B.S. « et que « la S.G.B.S. a produit des grosses exécutoires des actes d'ouverture de crédit portant la mention, in fine, « fait et passé à Dakar (Sénégal) en l'étude du notaire soussigné l'an mil neuf cent quatre vingt sept le 11 novembre et après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire - suivent les signatures » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de B A formé contre le jugement numéro 98 rendu le 14 janvier 1997 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar;

Le condamne aux dépens;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président: Aa C; Conseiller-Rapporteur: Ely Manel DIENG; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocat: Maître Adnan YAHYA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 140
Date de la décision : 20/10/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-20;140 ?
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