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20/10/2004 | SéNéGAL | N°139

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 octobre 2004, 139


Texte (pseudonymisé)
La B
C/
Ab Ac C et autres

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COIYIMERCIALE ; PROCEDURE; INTERDICTION FORCEE EN APPEL (OUI); NECESSITE D'UN ELEMENT NOUVEAU REVELE PAR LE JUGEMENT OU SURVENU POSTERIEUREMENT; CONFUSION AVEC LE FONDEMENT DE L'INTERVENTION FORCEE EN CAUSE D'APPEL (NON).

La mise en cause d'une personne intéressée, qui n'était ni partie, ni représentée en première instance, exigeant l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement, l'intervention volontaire ne saurait servir de fondement à l'intervention forcée en

cause d'appel ".

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 139 DU 20 OCTOBRE 200...

La B
C/
Ab Ac C et autres

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COIYIMERCIALE ; PROCEDURE; INTERDICTION FORCEE EN APPEL (OUI); NECESSITE D'UN ELEMENT NOUVEAU REVELE PAR LE JUGEMENT OU SURVENU POSTERIEUREMENT; CONFUSION AVEC LE FONDEMENT DE L'INTERVENTION FORCEE EN CAUSE D'APPEL (NON).

La mise en cause d'une personne intéressée, qui n'était ni partie, ni représentée en première instance, exigeant l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement, l'intervention volontaire ne saurait servir de fondement à l'intervention forcée en cause d'appel ".

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 139 DU 20 OCTOBRE 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;

Après en avoir délibérée conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

ATTENDU, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que pour le retard apporté dans la livraison de la moto pompe commandée par Ab Ac C auprès de la B, cette dernière a été condamnée par le Tribunal Régional de Dakar à payer à DIOP la somme de 20.000.000 F à titre de dommages-intérêts:

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel après avoir déclaré l'appel en cause de SAT-MORY irrecevable, a confirmé le jugement entrepris sur la responsabilité, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par DIOP et allouée une provision de 7.000.000 F ;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué à déclaré irrecevable l'appel en cause de SAT-MORY, alors que, d'une part, il résulte d'une jurisprudence constante que l'appel en cause devant la Cour d'appel d'une personne non appelée en première instance est régulière et d'autre part, l'article 276 du Code de procédure civile invoqué par l'arrêt n'est pas relatif aux interventions volontaires;

MAIS ATTENDU que la mise en cause d'une personne intéressée, qui n'était ni partie ni représentée en première instance, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement;

ET ATTENDU que l'article 275 et non l'article 276 invoqué par erreur qui réglemente exclusivement l'intervention volontaire, ne saurait servir de fondement à l'intervention forcée en cause d'appel;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a violé l'article 73 du Code de procédure civile pour avoir omis de préciser le nom, la profession et l'adresse de l'intimé, appelant incident;

MAIS ATTENDU que le moyen ne tend qu'à faire constater une omission ou une erreur dans la désignation d'une partie qui n'a crée aucun doute sur son identité et n'a pas eu d'influence sur la solution du litige;

Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer dans son dispositif sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action introduite contre B par Ab Ac C es-qualité de représentant légal de l'exploitation agricole de Mbeut ;

MAIS ATTENDU que l'arrêt a alloué à DIOP une provision sur dommages-intérêts; qu'ainsi la Cour d'appel a implicitement répondu aux conclusions invoquées;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le quatrième moyen, en ses trois branches, pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure civile, du défaut de base légale et du motif inopérant en ce que, la Cour d'appel d'une part, à supposer qu'elle ait répondu implicitement au moyen d'irrecevabilité soulevé, n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que l'exploitation agricole de Mbeut n'a pas la personnalité morale, alors que le texte visé impose au juge d'exposer tous les moyens, d'autre part, en se contentant d'exposer un seul moyen d'irrecevabilité ou une seule branche, dénaturant ainsi les conclusions de la B, et enfin, relativement aux questions de savoir si l'exploitation agricole de Mbeut pouvait agir en justice et si Ab Ac C avait qualité pour la représenter, elle a répondu que le contrat a été passé avec DIOP, alors que tel n'était pas le Problème;

MAIS ATTENDU que l'arrêt retient souverainement que Ab Ac C a agi es-qualité de l'exploitation agricole de Mbeut ; qu'ainsi la Cour d'appel, hors toute dénaturation, qui a alloué à DIOP es-qualité une provision sur dommages-intérêts, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le cinquième moyen en ses deux branches pris de la dénaturation des faits et du défaut der réponse à conclusions, en ce que d'une part, la Cour d'appel a affirmé que Ab Ac C a payé le prix toutes taxes comprises dans le souci de disposer le plus rapidement de la moto pompe et que la production de l'attestation d'exonération n'avait aucune influence sur le délai de livraison, d'un côté, et de l'autre, que DIOP a payé le prix alors qu'il était admis au régime de l'agrément, et d'autre part, n'a pas pris en considération les deux chèques versés au débat par la B, ainsi que le registre des arrivées des documents d'exonération;

MAIS ATTENDU que seul un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation; qu'en outre, sous ses griefs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond; qu'il ne peut être déclaré irrecevable;

Sur le sixième moyen pris du défaut de réponses à conclusions, en ce que, la Cour d'appel n'a pas examiné le moyen tiré de la faute que la SAT-MORY avait commise en égarant l'original du document d'exonération, laquelle faute exonérait la requérante de toute responsabilité;

MAIS ATTENDU qu'après avoir exposé les prétentions selon lesquelles la SAT-Mory, qui avait égaré l'original du document d'exonération, est pour partie responsable, la Cour d'Appel retenant en appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve soumis à son examen, que la SAFICA avait commis une faute devant entraîner sa responsabilité, a répondu ainsi aux conclusions invoquées;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la B formé contre l'arrêt numéro 751 rendu le 11 décembre 1992 par la Cour d'appel de Dakar;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée;

Président: Ibrahima GUEYE; Conseiller - Rapporteur: Ely Manel DIENG; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat Général: Ndary TOURE ; Avocats: Maîtres Aa et Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 139
Date de la décision : 20/10/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-20;139 ?
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