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20/10/2004 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 octobre 2004, 136


Texte (pseudonymisé)
LA NATIONALE D'ASSURANCES
C/
Ab AG - CSS - PAPA NGOUMBA THIAM

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; ASSURANCE; PRIME; DISTINCTION ENTRE PREMIÈRE PRIME PORTABLE ET LES AUTRES PRIMES QUÉRABLES SAUF MISE EN DEMEURE LES RENDANT PORTABLES. OBLIGATION DU JUGE. (OUI).

" Mérite cassation l'arrêt de la Cour d'Appel énonçant, qu'il appartient à l'assureur en cas de non-paiement de la prime de procéder à la résiliation du contrat d'assurance en respectant la formalité de la mise en demeure de l'assuré par lettre recommandée avec accusé de rÃ

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LA NATIONALE D'ASSURANCES
C/
Ab AG - CSS - PAPA NGOUMBA THIAM

POURVOI EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; ASSURANCE; PRIME; DISTINCTION ENTRE PREMIÈRE PRIME PORTABLE ET LES AUTRES PRIMES QUÉRABLES SAUF MISE EN DEMEURE LES RENDANT PORTABLES. OBLIGATION DU JUGE. (OUI).

" Mérite cassation l'arrêt de la Cour d'Appel énonçant, qu'il appartient à l'assureur en cas de non-paiement de la prime de procéder à la résiliation du contrat d'assurance en respectant la formalité de la mise en demeure de l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception, sans pour autant préciser si la prime impayée concerne la première qui est portable ou les autres qui sont quérables sauf mise en demeure qui les rend portables ".

Chambre civile et commerciale

ARRET N° 136 DU 20 OCTOBRE 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Ibrahima GEUYE, Président de Chambre, en son rapport ;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

ATTENDU que Ab AG soulève l'irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir d'une part, que le pourvoi a été formé hors délai, le délai de deux mois n'étant pas franc et, d'autre part, la Nationale d'Assurances, qui avait assuré sa défense, ne saurait, en constituant un nouveau conseil, former un pourvoi contre son assuré;

ATTENDU que les délais de procédure prévus par la loi organique sur la Cour Suprême étant des délais francs, le pourvoi de la Nationale d'Assurances a été formé dans les délais de la loi; qu'en outre ladite Compagnie d'Assurances, ayant été déclarée tenue à garantie, a intérêt à obtenir l'annulation de la décision qu'elle critique ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a déclaré Ab AG entièrement responsable de l'accident sur le fondement de l'article 137 du COCC et la Nationale d'Assurances tenue à garantie;

ATTENDU que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la responsabilité et à la garantie ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 686 du COCC, en ce que la Nationale d'Assurances a été déclarée tenue à garantie pour n'avoir pas observé la formalité de la mise en demeure en cas de non-paiement de la prime, alors que la prime qui n'a pas été payée est la première prime qui est portable par nature ;

Vu ledit article ;

ATTENDU que pour déclarer la Nationale d'Assurances tenue à garantie, l'arrêt confirmatif attaqué énonce : « qu'il appartient à l'assureur en cas de non-paiement de la prime de procéder à la résiliation du contrat d'assurance en respectant la formalité de la mise en demeure de l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception » ;

ATTENDU qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la prime impayée concerne la première prime qui est portable ou les autres primes qui sont quérables sauf mise en demeure qui les rend portables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen;
Casse et annule l'arrêt n° 576 rendu le 25 janvier 1991 par la Cour d'appel de Dakar; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack;
Condamne les défendeurs aux dépens; Ordonne la restitution de l'amende consignée:

Président-Rapporteur: Ibrahima GUEYE; Conseiller: Ely Ac X; Auditeur: Yaya Amadou DIA; Avocat général: Ndary TOURE Avocats: Maîtres Aa Ad; Y et B ; Ae Z ; C et SY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 20/10/2004
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-20;136 ?
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