La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 octobre 2004, 66


Texte (pseudonymisé)
La A
C/
Ad Y

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE; RECEVABILITÉ; OUI; ARRÊT MIXTE; ABSENCE DU TRAVAILLEUR
SUR LE PREMIER MOYEN (SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LES AUTRES) TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI (ARTICLE 18 CCNI); OUI; CET ARTICLE AUTORISE L'ABSENCE DU TRAVAILLEUR POUR UN JOUR EN CAS D'HOSPITALISATION D'UN ENFANT, ALORS QUE SECK S'EST ABSENTE PLUSIEURS JOURS; CASSATION.

Selon l'article 18 de la CCNI un jour d'absence autorisée (sauf cas de force majeure) en cas de maladie ou accident du conjoint, d'un ascendant ou descendant vivant avec lui.

Chambre social

e

ARRET N° 66 DU 19 OCTOBRE 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUE...

La A
C/
Ad Y

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE; RECEVABILITÉ; OUI; ARRÊT MIXTE; ABSENCE DU TRAVAILLEUR
SUR LE PREMIER MOYEN (SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LES AUTRES) TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI (ARTICLE 18 CCNI); OUI; CET ARTICLE AUTORISE L'ABSENCE DU TRAVAILLEUR POUR UN JOUR EN CAS D'HOSPITALISATION D'UN ENFANT, ALORS QUE SECK S'EST ABSENTE PLUSIEURS JOURS; CASSATION.

Selon l'article 18 de la CCNI un jour d'absence autorisée (sauf cas de force majeure) en cas de maladie ou accident du conjoint, d'un ascendant ou descendant vivant avec lui.

Chambre sociale

ARRET N° 66 DU 19 OCTOBRE 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport;

OUI Monsieur Ndary TOURE; Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU que Ad Y a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi au motif que l'arrêt attaqué a statué sur une partie du principal et a ordonné avant-dire-droit une mesure d'instruction;

MAIS ATTENDU que l'arrêt dont s'agit est un arrêt mixte;

Que le pourvoi dirigé contre ses dispositions déclarant le licenciement abusif et condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts est recevable ;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de "l'arrêt attaqué que, recruté par la Sénégalaise de Distribution de Matériel Ac dite A le 1ier octobre 1994, Ad Y a été licencié le 27 juin 1998 pour, selon l'employeur, fautes lourdes consécutives à de nombreuses absences sans autorisation ni justification, outre des retards exagérés et une indiscipline inadmissible vis-à-vis de la hiérarchie;

Que par l'arrêt susvisé, la Cour d'appel de Dakar, infirmant partiellement le jugement du 22 novembre 2000 du Tribunal du Travail de Dakar, a déclaré ledit licenciement abusif et condamné la A à payer Ad Y, entre autres, la somme de 50.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi (article 18 de la CCNI) en ce que la Cour d'appel a énoncé que le seul dépôt par Ad Y des documents résumant les motifs de son absence prolongée suffit pour justifier ladite absence alors que l'article 18 de Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) qu'elle a invoqué exige, pour qu'une absence ne soit pas fautive, l'autorisation préalable de l'employeur et que ladite absence ne dépasse pas un jour pour l'hospitalisation de l'enfant ou du conjoint du travailleur;

Vu l'article 18 de la CCNI ;

ATTENDU qu'il résulte de ce texte que l'hospitalisation d'un enfant du travailleur n'ouvre droit qu'à une absence d'un jour qui doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable de l'employeur, sauf cas de force majeure; Attendu que Ad Y s'est absenté les 23, 24, 25, 26 et 27 juin 1998 pour raison « de radiographie du nommé Pape Birame SECK », son enfant, « le contrôle médical devant se poursuivre par la suite par d'autres analyses à faire» ;

Que la Cour d'appel qui a considéré que cette absence de SECK est justifiée, alors qu'en cas d'hospitalisation de l'enfant du travailleur, le texte susvisé n'autorise qu'un jour d'absence qui doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'employeur, sauf cas de force majeure que l'arrêt attaqué n'a pas relevé en l'espèce, a ainsi violé ledit texte par fausse application ;

Qu'il s'ensuit que sa décision doit être cassée;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 10 du 6 janvier 2004 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;

Président: Madame Awa SOW CABA; Conseiller: Ae Ab C; Auditeur-Rapporteur: Serigne Bassirou GUEYE; Avocat général: Ndary TOURE; Avocats: Aa X et B ; Af Z


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 19/10/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-19;66 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award