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19/10/2004 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 octobre 2004, 64


Texte (pseudonymisé)
MOBIL OIL SENEGAL
C/
Aa Ae A

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS; IRRECEVABLE; LE GRIEF NE PEUT ETRE ARTICULE QUE CONTRE UN ECRIT; DEUXIEME BRANCHE TIRÉE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS; NON; LA COUR D'APPEL AYANT INDIQUE SIMPLEMENT LA NECESSITE DE CHANGER LE LIEU DE TRAVAIL; MANQUE EN FAIT;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 161 DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL~ NON; REQUERANTE N'INDIQUE PAS EN QUOI LA LOI AURAIT ETE VIOLEE; REJET.

Inaptitude du travail doit être constaté par cert

ificat médical. Violation de la loi. " Faut indiquer en quoi la loi a été v...

MOBIL OIL SENEGAL
C/
Aa Ae A

POURVOI; MATIÈRE SOCIALE;
SUR LE PREMIER MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS; IRRECEVABLE; LE GRIEF NE PEUT ETRE ARTICULE QUE CONTRE UN ECRIT; DEUXIEME BRANCHE TIRÉE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS; NON; LA COUR D'APPEL AYANT INDIQUE SIMPLEMENT LA NECESSITE DE CHANGER LE LIEU DE TRAVAIL; MANQUE EN FAIT;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 161 DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL~ NON; REQUERANTE N'INDIQUE PAS EN QUOI LA LOI AURAIT ETE VIOLEE; REJET.

Inaptitude du travail doit être constaté par certificat médical. Violation de la loi. " Faut indiquer en quoi la loi a été violée.

Chambre sociale

ARRET N° 64 DU 19 OCTOBRE 2004

LA COUR:

OUI Monsieur Serigne Bassirou GUEYE, Auditeur, en son rapport;

OUI Monsieur Ndary TOURE, Avocat Général représentant le Ministère Public, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par lettre en date du 27 octobre 1997, Aa Ae A a été licencié pour inaptitude professionnelle par la société Mobil ail Sénégal; qu'estimant le licenciement abusif, ce dernier saisit le Tribunal du Travail de Dakar qui, se fondant sur les certificats médicaux établis par les médecins de SOW et de la requérante, a déclaré le licenciement légitime;

Que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar, estimant que la requérante n'a pas respecté les exigences de l'article 161 de l'ancien Code du Travail, a infirmé la décision du Tribunal du Travail susvisé, déclaré le licenciement abusif et condamné Mobil ail Sénégal à payer à SOW la somme de 20.000.000 F à titre de dommages-intérêts;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits et de la contradiction de motifs ;

Sur la première branche du moyen tirée de la dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a retenu d'une part, « qu'aucun des certificats médicaux n'a constaté une inaptitude de SOW d'exercer sa profession d'informaticien, que c'est l'environnement régnant dans les salles informatiques qu'a déconseillé SY à SOW, concluant à la nécessité de le transférer dans un autre service, ce qui est l'avis du Docteur ATTYE » et d'autre part, que Mobil ail Sénégal n'a pas prouvé avoir proposé à SOW un local isolé de la climatisation où il pourrait exercer son métier d'informaticien ;

MAIS ATTENDU que seul l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation et non celle de faits;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en cette branche;

Sur la seconde branche du moyen tirée de la contradiction de motifs en ce que d'une part, la Cour d'appel a jugé que « Mobil ail Sénégal devait faire siennes les recommandations des hommes de l'art précités, le transfert dans un autre service sans climatisation », ce qui équivaut à admettre implicitement que SOW était physiquement inapte à exercer dans le service pour lequel il avait été recruté, et d'autre part, elle a fondé, «également et même principalement », sa décision sur l'affirmation selon laquelle l'inaptitude physique du travailleur d'exercer sa profession d'informaticien n'est pas établie;

MAIS ATTENDU que par son premier motif susvisé, l'arrêt déféré, contrairement aux déductions de la requérante, n'admet pas l'inaptitude de SOW à exercer dans le service pour lequel il a été recruté mais la nécessité de changer de lieu de travail, ce qui ne contredit en rien le second motif;

Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen manque en fait;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 161 de l'ancien Code du Travail, de l'insuffisance de motifs et du défaut de base légale en ce que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d'appel a estimé que la Société Mobil ail Sénégal n'avait pas prouvé avoir cherché à affecter le travailleur à un autre emploi en se fondant sur le seul motif que, postérieurement à la lettre adressée par SOW à la société requérante le 10 septembre 1997, aucune proposition de poste n'a été adressée. Au travailleur, procédant ainsi comme si la requérante avait une obligation de résultat alors qu'elle avait déjà tenté vainement de le recaser;

MAIS ATTENDU que sous ces griefs, le moyen qui ne spécifie pas en quoi le texte visé a été violé, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui, après analyse des pièces du dossier, ont retenu que le licenciement de Aa Ae A par la Société Mobil ail Sénégal, qui n'a pas respecté les exigences de l'article 161 de l'ancien Code du Travail, est abusif;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;

Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 334 rendu le 8 août 2001 par la Cour d'appel de Dakar.

Président : Madame Awa SOW CABA ; Conseiller : Ab Ac B ; Auditeur-Rapporteur : Serigne Bassirou GUEYE ; Avocat général : Ndary TOURE; Avocats: Maîtres Ad C et associés; LO et KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 19/10/2004
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-10-19;64 ?
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