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21/09/2004 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 septembre 2004, 74


Texte (pseudonymisé)
Ac A
C/
Ab C et autres

CHAMBRE D'ACCUSATION; POURVOI; APPLICATION DE L'ARTICLE 54 LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION ; VIOLATION DES ARTICLES 180, 190 ET 101 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article -190 du code de procédure pénale, en ce que ni la plaignante ni son conseil n'ont reçu du greffier de la chambre d'accusation l'avis les informant de la date d'audience.

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 101 du code de procédure pénale en ce que les conseils des inculpés ont étÃ

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Ac A
C/
Ab C et autres

CHAMBRE D'ACCUSATION; POURVOI; APPLICATION DE L'ARTICLE 54 LOI ORGANIQUE SUR LA COUR DE CASSATION ; VIOLATION DES ARTICLES 180, 190 ET 101 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article -190 du code de procédure pénale, en ce que ni la plaignante ni son conseil n'ont reçu du greffier de la chambre d'accusation l'avis les informant de la date d'audience.

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 101 du code de procédure pénale en ce que les conseils des inculpés ont été entendus alors que les personnes en cause n'ont jamais été entendues et n'ont donc pas été inculpées.

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 180 du code de procédure pénale en ce que l'ordonnance du juge d'instruction n'a pas été signifiée à la requête du procureur de la république et que l'avis d'ordonnance rendue figurant au dossier n'a été signé ni par la partie civile ni par son conseil mais par un auteur non identifié.

Le pourvoi est déclare recevable lorsque d'une part la décision attaquée met fin à la procédure, dès lors prononçant l'irrecevabilité de l'appel, elle rend définitive l'ordonnance de non-lieu entreprise; d'autre part, la Cour de cassation se prononce sur les pourvois contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions en application article 1 er de la loi organique sur la Cour de Cassation.

Chambre pénale

ARRET N° 74 DU 21 SEPTEMBRE 2004

LA COUR,

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par acte en date du 12 mars 2004 de Maître Ibrahima DIAW, huissier de justice;

Vu le mémoire en défense produit par les défendeurs, reçu le 3 août 2004 au greffe de la Cour de cassation et tendant à l'irrecevabilité du pourvoi;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qui il ressort des pièces de la procédure que par acte notarié dressé les 28 août 1981 et 08 mars 1-982 par Maître Ibra Pagné SARR, notaire à Dakar, Monsieur Ag A a vendu au dénommé Aa C un titre foncier n° 1981/DG;

Que la mutation dudit titre au profit de l'acquéreur a été faite à la conservation foncière courant juin 2001 ;

Que cependant, Madame Ac A a déposé le 24 août 2001 une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et d'usage de faux contre les héritiers C au motif que son père Ag A, décédé en 1989, n'a pu signer un acte étant illettré et ne sachant ni lire ni écrire;

ATTENDU que par ordonnance du 27 décembre 2002, le doyen des juges d'instruction a ordonné le non-lieu à suivre en énonçant que la fausseté de l'acte authentique incriminé ne peut résulter que d'une procédure d'inscription de faux et non des simples allégations de la plaignante;

Que l'appel interjeté par celle-ci contre l'ordonnance a été déclaré irrecevable, comme étant formé hors délai, par l'arrêt de la chambre d'accusation contre lequel elle a formé pourvoi;

SUR LA RECEVABILITÉ,

ATTENDU que l'irrecevabilité du pourvoi est soutenue au motif que l'article 54 de la loi organique sur la Cour de cassation énumère limitativement les arrêts de la chambre d'accusation contre lesquels les parties peuvent se pourvoir, l'arrêt dont est pourvoi n'étant pas compris dans cette énumération;

MAIS ATTENDU, d'une part, que la décision attaquée met fin à la procédure dès lors qu'en prononçant l'irrecevabilité de l'appel, elle rend l'ordonnance de non-lieu entreprise définitive;
Que, d'autre part et plus décisivement, la Cour de cassation se prononce sur les pourvois contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions en application de l'article premier de la loi organique sur la Cour de cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi de Madame Ac A, formé dans le délai légal et signifié à la partie adverse, doit être déclaré recevable en la forme ;

AU FOND

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 190 du code de procédure pénale en ce que ni la plaignante ni son conseil n'ont reçu du greffier de la chambre d'accusation l'avis les informant de la date d'audience;

MAIS ATTENDU que les dispositions du texte visé au moyen ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Qu'il n'est pas démontré que l'inobservation par le greffier de la chambre d'accusation de la formalité prescrite découle d'une intention malicieuse de nuire à dessein aux droits de la défense ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 10 du code de procédure pénale en ce que les conseils des inculpés ont été entendus alors que les personnes en cause n'ont jamais été entendues et n'ont donc pas été inculpées;

MAIS ATTENDU que l'article visé à l'appui du moyen prévoit les dispositions et formalités applicables à l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction et non à la procédure devant la chambre d'accusation;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être déclaré irrecevable;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Pénale en ce que l'ordonnance du juge d'instruction n'a pas été signifiée à la requête du procureur de la République et que l'avis d'ordonnance rendue figurant au dossier n'a été signé ni par la partie civile ni par son conseil mais par un auteur non identifié ;

ATTENDU en effet qu'il résulte de l'article 177 alinéas 1 et 4, d'une part, qu'un avis de toutes ordonnances juridictionnelles doit être donné aux conseils de l'inculpé et de la partie civile et, d'autre part, que « les ordonnances dont l'inculpé ou la partie civile peut, aux termes de l'article 180, interjeter appel, leur sont signifiées à la requête du procureur de la République» ;
Qu'également, selon l'article 180 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, l'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être formé dans les cinq jours de la dernière en date des notifications ou significations faites tant à la partie ; qu'à ses conseils;

MAIS ATTENDU qu'aucune de ces dispositions n'est prescrite à peine de nullité;

Qu'en outre, il réS'ù1te des pièces de la procédure que la partie civile, demanderesse au pourvoi, a reçu le 28 janvier 2003 un avis d'ordonnance rendue le 27 décembre 2002 portant non-lieu à suivre dans la procédure contre les héritiers C ;

Qu'aucune procédure de faux n'a été initiée contre l'avis du greffier du cabinet d'instruction;
Que par suite de la notification, la partie civile a pu exercer normalement son droit de recours en interjetant appel par le canal de son conseil ;

Qu'il s'ensuit qu'aucune violation de son droit n'ayant été constatée, le moyen doit être déclaré mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 166 rendu le 19 juin 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar;

Confisque le montant de l'amende consignée;

Condamne la demanderesse aux dépens;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation;

Président: Issakha GUEYE; Conseiller - rapporteur: Mamadou Badio CAMARA; Conseiller: Cheikh Tidiane COULIBALY; Avocat Général: Birame DIENG; Avocats: Maîtres Af Y, Ad X et Ae B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 21/09/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-09-21;74 ?
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