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21/09/2004 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 septembre 2004, 72


Texte (pseudonymisé)
Ad C et autre
C/
Ministère Public

POURVOI; COUR D'ASSISES ; NON RETRAIT DES ACCUSES DE LA SALLE D'AUDIENCE AVANT LA SUSPENSION; FORMALITE NON PRESCRITE À PEINE DE NULLITE; MOYENS IMPRECIS ; REJET.

Chambre pénale

ARRET N° 72 DU 21 SEPTEMBRE 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport;

OUI Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformÃ

©ment à la loi ;

Vu les requêtes en demande produites les 29 novembre et 6 décembre 2001 ;

SUR LA RECEVABILITE,

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Ad C et autre
C/
Ministère Public

POURVOI; COUR D'ASSISES ; NON RETRAIT DES ACCUSES DE LA SALLE D'AUDIENCE AVANT LA SUSPENSION; FORMALITE NON PRESCRITE À PEINE DE NULLITE; MOYENS IMPRECIS ; REJET.

Chambre pénale

ARRET N° 72 DU 21 SEPTEMBRE 2004

LA COUR:

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation;

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport;

OUI Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les requêtes en demande produites les 29 novembre et 6 décembre 2001 ;

SUR LA RECEVABILITE,

ATTENDU que l'arrêt attaqué a été rendu le 27 novembre 2001 par la Cour d'assises de Kaolack; que le pourvoi formulé contre ledit arrêt par Ab Ac B et Aa A dit Ngagne doit être déclaré irrecevable;

Déclare par contre recevable le pourvoi du 29 novembre 2001 par application de l'article 43 de la loi organique sur la Cour de cassation;

SUR LE POURVOI DU 29 NOVEMBRE 2001,

Sur le premier moyen pris en première branche tirée de la violation de la loi à savoir les articles 306,311 et 263 du Code de procédure pénale en ce que le Président de la Cour d'assises a donné lecture de la liste des témoins du ministère public et les a entendu alors que cette liste n'a pas été signifiée à chacun des accusés; Mais attendu que l'examen du procès verbal des débats fait ressortir que les témoins concernés figurent sur une liste notifiée au conseil des accusés d'une part, et, d'autre part, aucune opposition à une quelconque audition desdits témoins n'a eu lieu;

ATTENDU qu'en conséquence, cette branche ne saurait être accueillie;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l'article 272 du Code de Procédure Pénale en ce que le conseil des accusés n'a pas été informé du tirage au sort des jurés lequel s'est tenu hors sa présence et en l'absence de toute renonciation des accusés alors qu'il résultait du dossier et de l'arrêt de mise en accusation qu'un avocat était régulièrement constitué;

MAIS ATTENDU que la Cour d'assises est compétente pour statuer sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure comprise entre l'arrêt de renvoi et l'ouverture des débats, sans préjuger du fond, conformément à l'article 297 du Code de Procédure Pénale ;

Qu'il appartient audit conseil des accusés de soulever devant la Cour d'assises, en temps opportun, l'exception ou la nullité présentement soumise à la Cour de céans ; que cette branche du moyen doit être déclarée irrecevable ;

Sur la troisième branche du moyen tirée de la violation de l'article 294 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale en ce que la Cour d'assises n'a pas donné acte expressément au Ministère Public de ses réquisitions alors qu'elle était tenue de le faire;

MAIS ATTENDU que les demandeurs n'invoquent aucun grief que cette prétendue omission leur aurait causé; Attendu qu'en conséquence la branche du moyen est irrecevable;
Sur la quatrième branche tirée de la violation de l'article 307 du Code de Procédure Pénale en ce que la Cour d'assises a entendu un témoin qui était dans la salle au moment de la lecture de l'arrêt de renvoi et qu'il résulte du plumitif d'audience qu'elle n'a pas isolé les témoins au moment de la lecture de l'arrêt de renvoi et lors des auditions ;

Mais attendu qu'aucune pièce du dossier n'établit que les témoins entendus étaient dans la salle lors de la lecture de l'arrêt de renvoi et lors des auditions; qu'il n'y a eu aucune opposition à leur audition de la part des demandeurs; qu'il s'ensuit que cette branche du moyen ne saurait être accueillie;
Sur la cinquième branche du moyen tirée de la violation de l'article 331 du Code de Procédure Pénale en ce que le Président de la Cour d'assises a suspendu l'audience avant de faire retirer les accusés de la salle d'audience;

MAIS ATTENDU que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité; que son omission, même avérée, ne saurait faire grief au demandeur;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter cette branche du moyen;
Sur la sixième branche du moyen tirée de la violation de l'article 334 du Code de Procédure Pénale en ce qu'il résulte du plumitif d'audience que les accusés ont été informés de ce qu'ils avaient 5 jours pour former un pourvoi alors que l'article 43 de la loi organique sur la Cour de cassation prévoit un délai de 6 jours;

MAIS ATTENDU que les demandeurs qui ont formé leur pourvoi dans le délai légal n'ont souffert d'aucun préjudice de l'irrégularité alléguée;

Qu'il s'ensuit que cette branche est irrecevable;

Sur la septième branche tirée de ce qu'il résulte du plumitif d'audience que les accusés ont été informés de ce qu'ils avaient 6 jours;

MAIS ATTENDU que le moyen pris en sa 7e branche est imprécis; qu'il doit donc être déclaré irrecevable;
Sur la huitième branche du moyen tirée de la violation de l'article 345 du Code de Procédure Pénale en ce que la Cour d'assises a statué sur les intérêts civils sans ordonner le retrait des jurés ou sans se retirer de la salle pour délibérer en l'absence de ces derniers;

MAIS ATTENDU qu'il résulte des mentions de l'arrêt contenant les dispositions civiles, que celui-ci a été rendu en présence du Président et de ses assesseurs ;

D'où il suit que cette branche du moyen manque en fait;

Sur le second moyen pris de l'influence du public sur les jurés et la Cour, en ce que le public a applaudi lors des réquisitions du Ministère public;

MAIS ATTENDU que les applaudissements du public ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 6 décembre 2001 ;
Rejette le pourvoi formé le 29 novembre 2001 par Ad C et autres contre l'arrêt n° 2 du 27 novembre 2001 rendu par la Cour d'assises de Kaolack;

Condamne les demandeurs aux dépens;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de cassation;

Président: Issakha GUEYE; Conseiller - rapporteur: Ely Manel DIENG ; Conseiller: Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général: Birame DIENG ; Avocat: Maître Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 21/09/2004
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2004-09-21;72 ?
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